I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.8. Le montant qui doit être déduit dans le calcul du montant de base d’un titre de créance déterminé, pour un contribuable, à un moment donné est l’ensemble des montants dont chacun représente l’un des montants suivants:
a)  un montant déduit à l’égard du titre, en vertu du paragraphe b de l’article 851.22.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
b)  le montant d’un paiement reçu par le contribuable en vertu du titre, au plus tard au moment donné, à l’exception de frais ou de montants semblables et du produit de l’aliénation du titre;
c)  sous réserve de l’article 838, lorsque le contribuable a acquis le titre au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 23 février 1994, la partie, déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant cette date, de l’excédent du coût du titre pour lui sur le principal du titre au moment de son acquisition;
d)  sous réserve de l’article 838, lorsque le contribuable est un assureur sur la vie, un montant, à l’égard du titre, réputé en vertu du paragraphe b de l’article 830, tel que celui-ci se lisait, avant son abrogation, pour l’année d’imposition 1977, une perte pour une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 1978;
e)  un montant déduit en vertu de l’article 167, à l’égard du titre, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
f)  lorsque le titre est un titre de créance indexé, un montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 125.0.1 à l’égard du titre et déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
g)  un montant, à l’égard du titre, déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, relativement à un changement de la valeur du titre attribuable à la variation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, autre qu’un montant déduit en vertu du paragraphe b de l’article 851.22.4;
h)  un montant, à l’égard du titre, déduit en vertu de l’article 141 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;
i)  lorsque, le 22 février 1994, le titre était une immobilisation du contribuable, un montant devant être déduit en vertu de l’un des paragraphes b et f.3 de l’article 257 dans le calcul du prix de base rajusté du titre pour lui ce jour-là.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 123.