I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.7. Dans la présente section, l’expression:
«montant de base» d’un titre de créance déterminé, pour un contribuable, à un moment donné désigne l’excédent, sur le montant prévu à l’article 851.22.8, de l’ensemble des montants dont chacun représente l’un des montants suivants:
a)  le coût du titre pour le contribuable;
b)  un montant inclus à l’égard du titre, en vertu de l’un des articles 92, 123 et 851.22.4.1 ou du paragraphe a de l’article 851.22.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
c)  sous réserve de l’article 838, lorsque le contribuable a acquis le titre au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 23 février 1994, la partie, incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant cette date, de l’excédent du principal du titre au moment de son acquisition sur le coût de celui-ci pour le contribuable;
d)  sous réserve de l’article 838, lorsque le contribuable est un assureur sur la vie, un montant, à l’égard du titre, réputé en vertu du paragraphe a de l’article 830, tel que celui-ci se lisait, avant son abrogation, pour l’année d’imposition 1977, un gain pour une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 1978;
e)  lorsque le titre est un titre de créance indexé, un montant déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 125.0.1 à l’égard du titre et inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
f)  un montant, à l’égard du titre, inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, relativement à un changement de la valeur du titre attribuable à la variation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, autre qu’un montant inclus en vertu du paragraphe a de l’article 851.22.4;
g)  un montant, à l’égard du titre, inclus en vertu du paragraphe i de l’article 87 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
h)  lorsque, le 22 février 1994, le titre était une immobilisation du contribuable, un montant devant être ajouté en vertu de l’un des paragraphes b et c.1 de l’article 255 dans le calcul du prix de base rajusté du titre pour lui ce jour-là;
«montant de transition» d’un contribuable à l’égard de l’aliénation d’un titre de créance déterminé a le sens que lui donnent les règlements.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 122.