I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.5. La présente section ne s’applique pas, pour une année d’imposition, à l’égard d’un titre de créance déterminé d’un contribuable qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, soit un titre de créance indexé autre qu’un titre prescrit, soit un titre de créance aliéné avant le 23 février 1994.
1996, c. 39, a. 235.