I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.44. Lorsqu’un choix auquel réfère l’un des articles 851.22.34, 851.22.40 et 851.22.43 ou le paragraphe d du premier alinéa de l’article 851.22.38, l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 851.22.39 ou le paragraphe c du premier alinéa ou le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 851.22.41, a été fait, le formulaire prescrit, accompagné d’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix, doit être transmis au ministre.
2004, c. 8, a. 170.