I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.42. Lorsqu’une banque entrante et sa filiale canadienne ont, à un moment quelconque, fait un choix conjoint visé à l’un des articles 851.22.34 et 851.22.41, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si le choix porte sur un bien transféré, directement ou indirectement, par la filiale canadienne à la banque entrante ou à une personne avec laquelle la banque entrante a un lien de dépendance:
i.  le sous-paragraphe iii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe 5°;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  le paragraphe b du premier alinéa de l’article 175.9 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe iv;
iv.  le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 238.1 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe v;
b)  si le choix porte sur un bien de la filiale canadienne attribué à la banque entrante ou à une personne avec laquelle la banque entrante a un lien de dépendance, ou à leur profit, l’article 424 doit se lire sans tenir compte du paragraphe d de son deuxième alinéa;
c)  pour l’application des articles 93.3.1, 175.9 et 238.1 relativement à un bien qui a été aliéné par la filiale, la banque entrante est réputée, après la dissolution ou la liquidation de la filiale, la même société que la filiale et en continuer l’existence.
2004, c. 8, a. 170; 2009, c. 5, a. 357; 2019, c. 14, a. 278.
851.22.42. Lorsqu’une banque entrante et sa filiale canadienne ont, à un moment quelconque, fait un choix conjoint visé à l’un des articles 851.22.34 et 851.22.41, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si le choix porte sur un bien transféré, directement ou indirectement, par la filiale canadienne à la banque entrante ou à une personne avec laquelle la banque entrante a un lien de dépendance:
i.  le sous-paragraphe iii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe 5°;
ii.  le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 106.4 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe v;
iii.  le paragraphe b du premier alinéa de l’article 175.9 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe iv;
iv.  le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 238.1 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe v;
b)  si le choix porte sur un bien de la filiale canadienne attribué à la banque entrante ou à une personne avec laquelle la banque entrante a un lien de dépendance, ou à leur profit, l’article 424 doit se lire sans tenir compte du paragraphe d de son deuxième alinéa;
c)  pour l’application des articles 93.3.1, 106.4, 175.9 et 238.1 relativement à un bien qui a été aliéné par la filiale, la banque entrante est réputée, après la dissolution ou la liquidation de la filiale, la même société que la filiale et en continuer l’existence.
2004, c. 8, a. 170; 2009, c. 5, a. 357.
851.22.42. Lorsqu’une banque entrante et sa filiale canadienne ont, à un moment quelconque, fait un choix conjoint visé à l’un des articles 851.22.34 et 851.22.41, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si le choix porte sur un bien transféré, directement ou indirectement, par la filiale canadienne à la banque entrante ou à une personne avec laquelle la banque entrante a un lien de dépendance :
i.  le sous-paragraphe iii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe 5° ;
ii.  le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 106.4 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe v ;
iii.  le paragraphe b du premier alinéa de l’article 175.9 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe iv ;
iv.  le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 238.1 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe v ;
b)  si le choix porte sur un bien de la filiale canadienne attribué à la banque entrante ou à une personne avec laquelle la banque entrante a un lien de dépendance, ou à leur profit, l’article 424 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe 2 ;
c)  pour l’application des articles 93.3.1, 106.4, 175.9 et 238.1 relativement à un bien qui a été aliéné par la filiale, la banque entrante est réputée, après la dissolution ou la liquidation de la filiale, la même société que la filiale et en continuer l’existence.
2004, c. 8, a. 170.