I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.41. Pour l’application des dispositions du titre VII du livre IV aux fins de calculer le revenu imposable d’une banque entrante pour toute année d’imposition qui commence après la délivrance de l’ordonnance de dissolution visée au sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 12 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou après le début de la liquidation, selon le cas, d’une filiale canadienne de la banque entrante, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  la filiale a été liquidée, ou l’ordonnance de dissolution a été délivrée, au cours de la période visée à l’alinéa c du paragraphe 11 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à la banque entrante ;
b)  la banque entrante exploite au Canada la totalité ou une partie de l’entreprise que la filiale canadienne exploitait auparavant ;
c)  la filiale canadienne et la banque entrante font un choix valide pour l’application du paragraphe 12 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  sous réserve des paragraphes b et e, la partie d’une perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition, appelée « année de la perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne » dans le présent paragraphe, que l’on peut raisonnablement considérer comme provenant de l’exploitation d’une entreprise au Canada, appelée « entreprise déficitaire » dans le présent paragraphe, est réputée, pour l’année d’imposition de la banque entrante au cours de laquelle l’année de la perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne s’est terminée, une perte autre qu’une perte en capital de la banque entrante provenant de l’exploitation de l’entreprise déficitaire, qui n’était pas déductible par la banque entrante dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui a commencé avant la date de l’ordonnance de dissolution ou du début de la liquidation, selon le cas, dans la mesure où, à la fois :
i.  la partie de la perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne ou d’une autre banque entrante pour toute année d’imposition ;
ii.  la partie de la perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne pour toute année d’imposition qui commence après la date de l’ordonnance de dissolution ou du début de la liquidation, selon le cas, si celle-ci avait eu une telle année d’imposition et si son revenu pour l’année avait été suffisant ;
b)  si, à un moment quelconque, le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant à titre de perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la banque entrante pour une année d’imposition donnée qui se termine après ce moment ; toutefois, la partie de la perte que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la perte de la filiale canadienne résultant de l’exploitation d’une entreprise au Canada et, lorsqu’une entreprise était exploitée au Canada par la filiale canadienne au cours de l’année précédente, la partie de la perte que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à un montant déductible en vertu de l’article 725.1.1 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles que si la filiale canadienne ou la banque entrante a exploité cette entreprise tout au long de l’année donnée en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit, et que jusqu’à concurrence de l’ensemble du revenu de la banque entrante pour l’année donnée provenant de cette entreprise et, lorsque des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur ou que des services ont été rendus dans l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, provenant de toute autre entreprise dont presque tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables ;
c)  sous réserve des paragraphes d et e, une perte nette en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition, appelée « année de la perte de la filiale canadienne » dans le présent paragraphe, est réputée la perte nette en capital de la banque entrante pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année de la perte de la filiale canadienne s’est terminée dans la mesure où la perte, à la fois :
i.  n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne ou de toute autre banque entrante pour toute année d’imposition ;
ii.  aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne pour toute année d’imposition qui commence après la date de l’ordonnance de dissolution ou du début de la liquidation, selon le cas, si celle-ci avait eu une telle année d’imposition et si son revenu et ses gains en capital imposables pour l’année avaient été suffisants ;
d)  si, à un moment quelconque, le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre de la perte nette en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la banque entrante pour une année d’imposition qui se termine après ce moment ;
e)  toute perte de la filiale canadienne qui serait autrement réputée, en vertu de l’un des paragraphes a et c, une perte de la banque entrante pour une année d’imposition donnée qui commence après la date de l’ordonnance de dissolution ou du début de la liquidation, selon le cas, est réputée, aux fins de calculer le revenu imposable de la banque entrante pour les années d’imposition qui commencent après cette date, une telle perte pour son année d’imposition précédente et non pour l’année donnée, si le banque entrante fait le choix visé à l’alinéa h du paragraphe 12 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année donnée.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque les articles 564.2 à 564.4.4 se sont appliqués à la liquidation d’une autre société dont la filiale canadienne était la société mère et que les articles 564.4.1 à 564.4.3 se sont appliqués aux pertes de cette autre société, la filiale canadienne est réputée, à l’égard de ces pertes, la même société que cette autre société et en continuer l’existence.
2004, c. 8, a. 170.