I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.4. Sous réserve des articles 851.22.5 et 851.22.5.1, lorsqu’un contribuable est, au cours d’une année d’imposition, une institution financière et détient un titre de créance déterminé à un moment quelconque de l’année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année le montant prescrit à l’égard du titre;
b)  le contribuable doit déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le montant prescrit à l’égard du titre;
c)  sauf tel que prévu au présent chapitre, aux paragraphes d et i de l’article 87 et aux articles 140 et 141, aucun montant ne doit être inclus ou déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année à l’égard d’un paiement prévu par le titre, autre que des honoraires ou un montant semblable.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 118.