I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.39. Lorsque, à un moment quelconque au cours de la période visée à l’alinéa c du paragraphe 11 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), une filiale canadienne d’une banque entrante visée à l’alinéa a de ce paragraphe 11 transfère un bien à la banque entrante et qu’une partie de la contrepartie pour le transfert consiste en la prise en charge par la banque entrante, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne, d’une dette de la filiale canadienne, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si la filiale canadienne et la banque entrante font un choix valide pour l’application de l’alinéa a du paragraphe 8 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à la fois :
i.  chacun des montants qui représentent soit la valeur de cette partie de la contrepartie pour le transfert du bien, soit la valeur de la contrepartie donnée à la banque étrangère pour la prise en charge de la dette lorsqu’il s’agit de déterminer les conséquences de cette prise en charge et de tout règlement ou extinction postérieur de cette dette, est réputé un montant, appelé « montant de la prise en charge » dans le présent paragraphe, égal au montant impayé sur le principal de la dette à ce moment ;
ii.  le montant de la prise en charge ne doit pas être considéré comme une modalité de l’opération qui diffère de celle qui aurait été conclue entre des personnes qui n’ont pas de lien de dépendance entre elles seulement parce qu’il ne correspond pas à la juste valeur marchande de la dette à ce moment ;
b)  si la dette est libellée en monnaie étrangère et si la filiale étrangère et la banque entrante font un choix valide pour l’application de l’alinéa b du paragraphe 8 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à la fois :
i.  le montant de tout revenu, de toute perte, de tout gain en capital ou de toute perte en capital, attribuable à une variation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, réalisé à l’égard de la dette :
1°  soit par la filiale canadienne lors de la prise en charge de la dette, est réputé nul ;
2°  soit par la banque entrante lors du règlement ou de l’extinction de la dette, doit être déterminé en fonction du montant de la dette exprimé en monnaie canadienne au moment où elle est devenue une dette de la filiale canadienne ;
ii.  pour l’application d’un choix visé au paragraphe a fait à l’égard de la dette, le montant impayé sur le principal de la dette à ce moment correspond à l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui a été avancé à la filiale canadienne sur le principal, qui demeure impayé à ce moment et qui est déterminé en utilisant le taux de change qui s’applique entre la monnaie étrangère et la monnaie canadienne au moment de l’avance ;
c)  pour l’application des articles 176 à 176.2 et 179 à l’égard de la dette, celle-ci est réputée ne pas avoir été réglée ou éteinte du fait qu’elle a été prise en charge par la banque entrante, et la banque entrante est réputée la même société que la filiale canadienne et en continuer l’existence.
2004, c. 8, a. 170.