I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.38. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné, soit une filiale canadienne d’une banque entrante transfère à la banque entrante un bien qui est un prêt, un titre de crédit ou un droit de recevoir un montant impayé relativement à une aliénation de bien effectuée avant le moment donné par la filiale, soit la banque entrante prend en charge une obligation de la filiale canadienne qui est un effet ou un engagement visé à l’article 140.2 ou une obligation relative à des marchandises, à des services, à un terrain ou à des biens meubles, visés au paragraphe a ou b de l’article 150;
b)  le bien est transféré ou l’obligation est prise en charge pour un montant égal à sa juste valeur marchande au moment donné;
c)  la banque entrante commence immédiatement après le moment donné soit à utiliser ou à détenir le bien, soit à être débitrice de l’obligation, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne;
d)  la filiale canadienne et la banque entrante font un choix valide pour l’application du paragraphe 7 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard du transfert ou de la prise en charge.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  pour l’application des articles 140, 140.2, 141 et 150 et du premier alinéa de l’article 153 relativement à l’obligation ou au bien, l’année d’imposition de la filiale canadienne qui, en l’absence du présent article, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant le moment donné;
b)  aux fins de calculer le revenu de la filiale canadienne et de la banque entrante pour les années d’imposition qui se terminent au moment donné ou après ce moment:
i.  tout montant déduit soit en vertu des articles 140, 140.2 et 150 et du premier alinéa de l’article 153 par la filiale canadienne relativement à l’obligation ou au bien dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant le moment donné, soit en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où le montant n’a pas été inclus dans le calcul du revenu de la filiale en vertu du paragraphe i de l’article 87, est réputé avoir été ainsi déduit par la banque entrante dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné et ne pas avoir été déduit par la filiale canadienne;
ii.  pour l’application de l’article 150, un montant relatif à des marchandises, à des services, à un terrain ou à des biens meubles qui ont été inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise de la filiale canadienne en vertu du paragraphe a de l’article 87 est réputé avoir été ainsi inclus dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise bancaire canadienne de la banque entrante pour une année d’imposition antérieure;
iii.  pour l’application du premier alinéa de l’article 153 à l’égard d’un bien visé au premier alinéa vendu par la filiale canadienne dans le cadre d’une entreprise, le bien est réputé avoir été aliéné par la banque entrante, et non par la filiale canadienne, au moment où la filiale canadienne l’a aliéné et le montant au titre de la vente qui a été inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise de la filiale canadienne est réputé avoir été inclus dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise bancaire canadienne de la banque entrante pour son année d’imposition qui comprend le moment où le bien a été aliéné;
iv.  pour l’application des articles 234 et 279 à l’égard d’un bien visé au premier alinéa que la filiale canadienne a aliéné:
1°  le bien est réputé avoir été aliéné par la banque entrante, et non par la filiale canadienne, au moment où la filiale canadienne l’a aliéné;
2°  le montant déterminé en vertu soit de la partie du premier alinéa de l’article 234 qui précède le paragraphe b, soit du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279, à l’égard de la filiale canadienne est réputé le montant déterminé en vertu de cette disposition à l’égard de la banque entrante;
3°  tout montant déduit à titre de provision par la filiale canadienne en vertu soit du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, soit de la partie du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 qui précède le sous-paragraphe i, dans le calcul de son gain résultant de l’aliénation du bien pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné est réputé avoir été ainsi déduit par la banque entrante pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné.
2004, c. 8, a. 170; 2009, c. 5, a. 356; 2010, c. 5, a. 80.
851.22.38. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné, soit une filiale canadienne d’une banque entrante transfère à la banque entrante un bien qui est un prêt, un titre de crédit ou un droit de recevoir un montant impayé relativement à une aliénation de bien effectuée avant le moment donné par la filiale, soit la banque entrante prend en charge une obligation de la filiale canadienne qui est un effet ou un engagement visé à l’article 140.2 ou une obligation relative à des marchandises, à des services, à un terrain ou à des biens meubles, visés au paragraphe a ou b de l’article 150;
b)  le bien est transféré ou l’obligation est prise en charge pour un montant égal à sa juste valeur marchande au moment donné;
c)  la banque entrante commence immédiatement après le moment donné soit à utiliser ou à détenir le bien, soit à être débitrice de l’obligation, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne;
d)  la filiale canadienne et la banque entrante font un choix valide pour l’application du paragraphe 7 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard du transfert ou de la prise en charge.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  pour l’application des articles 140, 140.2, 141 et 150 et du premier alinéa de l’article 153 relativement à l’obligation ou au bien, l’année d’imposition de la filiale canadienne qui, en l’absence du présent article, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant le moment donné;
b)  aux fins de calculer le revenu de la filiale canadienne et de la banque entrante pour les années d’imposition qui se terminent au moment donné ou après ce moment:
i.  tout montant déduit soit en vertu des articles 140, 140.2 et 150 et du premier alinéa de l’article 153 par la filiale canadienne relativement à l’obligation ou au bien dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant le moment donné, soit en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où le montant n’a pas été inclus dans le calcul du revenu de la filiale en vertu du paragraphe i de l’article 87, est réputé avoir été ainsi déduit par la banque entrante dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné et ne pas avoir été déduit par la filiale canadienne;
ii.  pour l’application de l’article 150, un montant relatif à des marchandises, à des services, à un terrain ou à des biens meubles qui ont été inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise de la filiale canadienne en vertu du paragraphe a de l’article 87 est réputé avoir été ainsi inclus dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise bancaire canadienne de la banque entrante pour une année d’imposition antérieure;
iii.  pour l’application du premier alinéa de l’article 153 à l’égard d’un bien visé au premier alinéa vendu par la filiale canadienne dans le cadre d’une entreprise, le bien est réputé avoir été aliéné par la banque entrante, et non par la filiale canadienne, au moment où la filiale canadienne l’a aliéné et le montant au titre de la vente qui a été inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise de la filiale canadienne est réputé avoir été inclus dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise bancaire canadienne de la banque entrante pour son année d’imposition qui comprend le moment où le bien a été aliéné;
iv.  pour l’application des articles 234 et 279 à l’égard d’un bien visé au premier alinéa que la filiale canadienne a aliéné:
1°  le bien est réputé avoir été aliéné par la banque entrante, et non par la filiale canadienne, au moment où la filiale canadienne l’a aliéné;
2°  le montant déterminé en vertu soit de la partie du premier alinéa de l’article 234 qui précède le paragraphe b, soit du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279, à l’égard de la filiale canadienne est réputé le montant déterminé en vertu de cette disposition à l’égard de la banque entrante;
3°  tout montant demandé en déduction à titre de provision par la filiale canadienne en vertu soit du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, soit de la partie du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 qui précède le sous-paragraphe i, dans le calcul de son gain résultant de l’aliénation du bien pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné est réputé avoir été ainsi demandé en déduction par la banque entrante pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné.
2004, c. 8, a. 170; 2009, c. 5, a. 356.
851.22.38. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  à un moment donné, soit une filiale canadienne d’une banque entrante transfère à la banque entrante un bien qui est un prêt, un titre de crédit ou un droit de recevoir un montant impayé relativement à une aliénation de bien effectuée avant le moment donné par la filiale, soit la banque entrante prend en charge une obligation de la filiale canadienne qui est un effet ou un engagement visé à l’article 140.2 ou une obligation relative à des marchandises, à des services, à un terrain ou à des biens meubles, visés au paragraphe a ou b de l’article 150 ;
b)  le bien est transféré ou l’obligation est prise en charge pour un montant égal à sa juste valeur marchande au moment donné ;
c)  la banque entrante commence immédiatement après le moment donné soit à utiliser ou à détenir le bien, soit à être débitrice de l’obligation, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne ;
d)  la filiale canadienne et la banque entrante font un choix valide pour l’application du paragraphe 7 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du transfert ou de la prise en charge.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  pour l’application des articles 140, 140.2, 141 et 150 et du premier alinéa de l’article 153 relativement à l’obligation ou au bien, l’année d’imposition de la filiale canadienne qui, en l’absence du présent article, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant le moment donné ;
b)  aux fins de calculer le revenu de la filiale canadienne et de la banque entrante pour les années d’imposition qui se terminent au moment donné ou après ce moment :
i.  tout montant déduit soit en vertu des articles 140, 140.2 et 150 et du premier alinéa de l’article 153 par la filiale canadienne relativement à l’obligation ou au bien dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant le moment donné, soit en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où le montant n’a pas été inclus dans le calcul du revenu de la filiale en vertu du paragraphe i de l’article 87, est réputé avoir été ainsi déduit par la banque entrante dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné et ne pas avoir été déduit par la filiale canadienne ;
ii.  pour l’application de l’article 150, un montant relatif à des marchandises, à des services, à un terrain ou à des biens meubles qui ont été inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise de la filiale canadienne en vertu du paragraphe a de l’article 87 est réputé avoir été ainsi inclus dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise bancaire canadienne de la banque entrante pour une année d’imposition antérieure ;
iii.  pour l’application du premier alinéa de l’article 153 à l’égard d’un bien visé au premier alinéa vendu par la filiale canadienne dans le cadre d’une entreprise, le bien est réputé avoir été aliéné par la banque entrante, et non par la filiale canadienne, au moment où la filiale canadienne l’a aliéné et le montant au titre de la vente qui a été inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise de la filiale canadienne est réputé avoir été inclus dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise bancaire canadienne de la banque entrante pour son année d’imposition qui comprend le moment où le bien a été aliéné ;
iv.  pour l’application des articles 234 et 279 à l’égard d’un bien visé au premier alinéa que la filiale canadienne a aliéné :
1°  le bien est réputé avoir été aliéné par la banque entrante, et non par la filiale canadienne, au moment où la filiale canadienne l’a aliéné ;
2°  le montant déterminé en vertu soit de la partie du premier alinéa de l’article 234 qui précède le paragraphe b, soit du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 279, à l’égard de la filiale canadienne est réputé le montant déterminé en vertu de cette disposition à l’égard de la banque entrante ;
3°  tout montant réclamé à titre de provision par la filiale canadienne en vertu soit du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, soit de la partie du paragraphe a de l’article 279 qui précède le sous-paragraphe i, dans le calcul de son gain résultant de l’aliénation du bien pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné est réputé avoir été ainsi réclamé par la banque entrante pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné.
2004, c. 8, a. 170.