I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.3. (Abrogé).
1996, c. 39, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2010, c. 25, a. 97.
851.22.3. Pour l’application de la définition de l’expression «bien évalué à la valeur du marché» prévue à l’article 851.22.1, un contribuable dont l’année d’imposition 1994 se termine après le 30 octobre 1994 et qui détient le 31 octobre 1994 une action d’une société dans laquelle il n’a aucune participation importante au cours de l’année, est réputé, s’il a une telle participation dans la société à un moment quelconque après la fin de l’année et avant le 1er mai 1995, avoir une telle participation dans la société au cours de l’année et, le cas échéant, de toute année d’imposition subséquente qui se termine avant le moment où, pour la première fois, le contribuable a une participation importante dans la société après la fin de l’année et avant le 1er mai 1995.
1996, c. 39, a. 235; 1997, c. 3, a. 71.