I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.29. Un contribuable qui est une institution financière au cours de sa première année d’imposition qui se termine après le 22 février 1994, peut choisir, par avis écrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 23 mai 2001 ou, si ce délai est échu, dans les 90 jours suivant l’envoi soit d’un avis de cotisation relatif à son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, soit d’un avis à l’effet qu’il n’a aucun impôt payable pour l’année en vertu de cette partie, soit d’un avis à l’effet qu’un choix qu’il a fait en vertu du présent article est réputé, suivant l’article 851.22.30 ou 851.22.31 ne pas avoir été fait, que les règles suivantes s’appliquent :
a)  chacun de ses biens qui est un bien décrit au deuxième alinéa est réputé avoir été aliéné par lui, à la fin de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994, appelée « moment donné » dans le présent article, et avoir été acquis de nouveau par lui immédiatement après le moment donné pour, respectivement, un produit de l’aliénation et un coût dont chacun est égal au moins élevé des montants suivants :
i.  la juste valeur marchande du bien au moment donné ;
ii.  le plus élevé du prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment donné et du montant qu’il a indiqué dans le choix à l’égard du bien ;
b)  chacun de ses biens qui est un bien décrit au troisième alinéa est réputé avoir été aliéné au moment donné par lui et avoir été acquis de nouveau par lui immédiatement après le moment donné pour, respectivement, un produit de l’aliénation et un coût dont chacun est égal au plus élevé des montants suivants :
i.  la juste valeur marchande du bien au moment donné ;
ii.  le moins élevé du prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment donné et du montant qu’il a indiqué dans le choix à l’égard du bien.
Un bien auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa est un bien qui satisfait aux conditions suivantes :
a)  il était une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, du contribuable au moment donné ;
b)  il était un bien évalué à la valeur du marché pour la première année d’imposition du contribuable qui commence après le moment donné ou un titre de créance déterminé au cours de cette année ;
c)  sa juste valeur marchande au moment donné excédait son prix de base rajusté pour le contribuable à ce moment ;
d)  il est désigné dans le choix fait par le contribuable.
Le bien auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa est un bien qui satisfait aux conditions suivantes :
a)  il était une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, du contribuable au moment donné ;
b)  il n’était pas un bien évalué à la valeur du marché pour la première année d’imposition du contribuable qui commence après le moment donné ni un titre de créance déterminé au cours de cette année ;
c)  son prix de base rajusté pour le contribuable au moment donné excédait sa juste valeur marchande à ce moment ;
d)  il est désigné dans le choix fait par le contribuable.
Lorsque le contribuable fait le choix prévu au présent article, le ministre doit, pour l’application de la partie I et malgré les articles 1010 à 1011, faire toute cotisation ou nouvelle cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités du contribuable qui est requise pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994, afin de donner effet à ce choix.
2001, c. 7, a. 131; 2004, c. 4, a. 7.