I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.23.5. Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, un bien devient un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année du fait qu’il a cessé, à ce moment, d’être un placement en bourse prescrit du contribuable, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable est réputé, d’une part, avoir aliéné le bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment et, d’autre part, avoir acquis le bien au moment donné à un coût égal à ce produit;
b)  l’article 851.22.14 ne s’applique pas à l’aliénation visée au paragraphe a.
2010, c. 25, a. 100.