I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.23.1. Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable qui est une institution financière ne résidant pas au Canada, autre qu’un assureur sur la vie, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant le moment donné, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année, soit un titre de créance déterminé, mais qui n’est pas un bien qu’il a aliéné au moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le contribuable est réputé, à la fois :
i.  avoir aliéné le bien, immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment donné, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation et avoir reçu ce produit au moment de l’aliénation dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, selon le cas ;
ii.  avoir acquis de nouveau le bien au moment donné pour un coût égal à ce produit ;
b)  aux fins de déterminer les conséquences résultant de l’aliénation visée au sous-paragraphe i du paragraphe a, l’article 851.22.13.2 ne s’applique à aucun paiement reçu par le contribuable après le moment donné.
2004, c. 8, a. 166.