I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.23. Lorsque, à un moment donné après le 22 février 1994, un contribuable devient ou cesse d’être une institution financière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le contribuable est une société et que, en l’absence du présent paragraphe, aucune année d’imposition du contribuable ne se terminerait immédiatement avant le moment donné, l’année d’imposition du contribuable qui, autrement, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition du contribuable est réputée commencer au moment donné et se terminer au moment où se termine l’année d’imposition du contribuable, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), qui comprend le moment donné;
a.1)  lorsque le contribuable est une fiducie et que, en l’absence du présent paragraphe, aucune année d’imposition du contribuable ne se terminerait immédiatement avant le moment donné, sauf pour l’application de l’article 1120.0.1, l’année d’imposition du contribuable qui, autrement, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition du contribuable est réputée commencer au moment donné;
b)  lorsque le contribuable devient une institution financière, il est réputé aliéner, immédiatement avant la fin de son année d’imposition donnée qui se termine immédiatement avant le moment donné, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, chaque bien qu’il détient et qui est l’un des biens suivants:
i.  un titre de créance déterminé;
ii.  un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition donnée ou pour l’année d’imposition du contribuable qui comprend le moment donné;
c)  lorsque le contribuable cesse d’être une institution financière, il est réputé aliéner, immédiatement avant la fin de son année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, chaque bien qu’il détient et qui est un titre de créance déterminé autre qu’un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année;
d)  le contribuable est réputé acquérir de nouveau, à la fin de son année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, chaque bien qu’il est réputé aliéner en vertu de l’un des paragraphes b et c, à un coût égal au produit de l’aliénation de ce bien.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 53, a. 175; 2009, c. 5, a. 355.
851.22.23. Lorsque, à un moment donné après le 22 février 1994, un contribuable devient ou cesse d’être une institution financière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque, en l’absence du présent paragraphe, aucune année d’imposition du contribuable ne se terminerait immédiatement avant le moment donné:
i.  d’une part, sauf pour l’application de l’article 1120.0.1, l’année d’imposition du contribuable qui, autrement, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment, et une nouvelle année d’imposition du contribuable est réputée commencer au moment donné;
ii.  d’autre part, le contribuable est réputé, aux fins de déterminer son exercice financier après le moment donné, ne pas avoir établi un exercice financier avant ce moment;
b)  lorsque le contribuable devient une institution financière, il est réputé aliéner, immédiatement avant la fin de son année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, chaque bien qu’il détient et qui est l’un des biens suivants:
i.  un titre de créance déterminé autre qu’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année;
ii.  lorsque l’année se termine après le 30 octobre 1994, un bien évalué à la valeur du marché pour l’année;
c)  lorsque le contribuable cesse d’être une institution financière, il est réputé aliéner, immédiatement avant la fin de son année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, chaque bien qu’il détient et qui est un titre de créance déterminé autre qu’un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année;
d)  le contribuable est réputé acquérir de nouveau, à la fin de l’année d’imposition visée à l’un des paragraphes b et c, chaque bien qu’il est réputé aliéner en vertu de ce paragraphe, à un coût égal au produit de l’aliénation de ce bien.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 53, a. 175.