I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.22.7. Les règles auxquelles l’article 851.22.22.6 fait référence et qui s’appliquent au transfert d’un bien à un moment quelconque sont les suivantes:
a)  le cessionnaire est réputé à compter de ce moment la même société que le cédant et en être la continuation à l’égard des montants suivants:
i.  tout montant inclus en vertu de l’article 851.22.22.1, ou déduit en vertu de l’article 851.22.22.2, dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire, qui peut raisonnablement être attribué à l’entreprise transférée;
ii.  tout montant déduit en vertu de l’article 851.22.22.3, ou inclus en vertu de l’article 851.22.22.4, dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci qui commence avant ce moment, qui peut raisonnablement être attribué à l’entreprise transférée;
iii.  tout montant qui, en l’absence du présent article et en supposant que le cédant existe et est un assureur chaque jour qui comprend ce moment ou lui est postérieur et au cours duquel le cessionnaire est un assureur, devrait être déduit en vertu de l’article 851.22.22.3, ou inclus en vertu de l’article 851.22.22.4, relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qui peut raisonnablement être attribué à l’entreprise transférée;
b)  aux fins de déterminer, à l’égard du jour qui comprend ce moment ou lui est postérieur, tout montant qui doit être déduit en vertu de l’article 851.22.22.3, ou inclus en vertu de l’article 851.22.22.4, dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, le montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de ces articles est réputé nul.
2010, c. 25, a. 99; 2023, c. 19, a. 92.
851.22.22.7. Les règles auxquelles l’article 851.22.22.6 fait référence et qui s’appliquent au transfert d’un bien à un moment quelconque sont les suivantes:
a)  le cessionnaire est réputé à compter de ce moment la même société que le cédant et en être la continuation à l’égard des montants suivants:
i.  tout montant inclus en vertu de l’article 851.22.22.1, ou déduit en vertu de l’article 851.22.22.2, dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire, qui peut raisonnablement être attribué à l’entreprise transférée;
ii.  tout montant déduit en vertu de l’article 851.22.22.3, ou inclus en vertu de l’article 851.22.22.4, dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci qui commence avant ce moment, qui peut raisonnablement être attribué à l’entreprise transférée;
iii.  tout montant qui, en l’absence du présent article et en supposant que le cédant existe et est une institution financière chaque jour qui comprend ce moment ou lui est postérieur et au cours duquel le cessionnaire est une institution financière, devrait être déduit en vertu de l’article 851.22.22.3, ou inclus en vertu de l’article 851.22.22.4, relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qui peut raisonnablement être attribué à l’entreprise transférée;
b)  aux fins de déterminer, à l’égard du jour qui comprend ce moment ou lui est postérieur, tout montant qui doit être déduit en vertu de l’article 851.22.22.3, ou inclus en vertu de l’article 851.22.22.4, dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, le montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de ces articles est réputé nul.
2010, c. 25, a. 99.