I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.22.6. Les règles prévues à l’article 851.22.22.7 s’appliquent lorsque, à un moment quelconque, un contribuable, appelé «cédant» dans le présent article et dans l’article 851.22.22.7, transfère à une société qui lui est liée, appelée «cessionnaire» dans le présent article et dans l’article 851.22.22.7, un bien relatif à une entreprise exploitée au Canada par le cédant, appelée «entreprise transférée» dans le présent article et dans l’article 851.22.22.7, et que, selon le cas:
a)  l’un des articles 832.3 et 832.9 s’applique au transfert;
b)  l’article 518 s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la quasi-totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire est un assureur immédiatement après le transfert.
2010, c. 25, a. 99; 2023, c. 19, a. 91.
851.22.22.6. Les règles prévues à l’article 851.22.22.7 s’appliquent lorsque, à un moment quelconque, un contribuable, appelé «cédant» dans le présent article et dans l’article 851.22.22.7, transfère à une société qui lui est liée, appelée «cessionnaire» dans le présent article et dans l’article 851.22.22.7, un bien relatif à une entreprise exploitée au Canada par le cédant, appelée «entreprise transférée» dans le présent article et dans l’article 851.22.22.7, et que, selon le cas:
a)  l’un des articles 832.3 et 832.9 s’applique au transfert;
b)  l’article 518 s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la quasi-totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire est une institution financière immédiatement après le transfert.
2010, c. 25, a. 99.