I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.22.5. Lorsqu’un contribuable a été liquidé dans une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, dans le cadre d’une liquidation visée à l’article 556 et que la société mère est un assureur immédiatement après la liquidation, pour l’application des articles 851.22.22.3 et 851.22.22.4 au calcul des revenus du contribuable et de la société mère pour les années d’imposition données qui se terminent au plus tôt le premier jour, appelé «date de début» dans le présent article, où des éléments de l’actif du contribuable ont été attribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société mère est, à compter de la date de début, réputée la même société que le contribuable et en être la continuation à l’égard des montants suivants:
i.  tout montant inclus en vertu de l’article 851.22.22.1, ou déduit en vertu de l’article 851.22.22.2, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;
ii.  tout montant déduit en vertu de l’article 851.22.22.3, ou inclus en vertu de l’article 851.22.22.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition de celui-ci qui commence avant la date de début;
iii.  tout montant qui, en l’absence du présent article et en supposant que le contribuable existe et est un assureur chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et au cours duquel la société mère est un assureur, devrait être déduit en vertu de l’article 851.22.22.3, ou inclus en vertu de l’article 851.22.22.4, relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;
b)  le contribuable doit déterminer, à l’égard de chacune de ses années d’imposition données, le nombre de jours visé au paragraphe b du deuxième alinéa des articles 851.22.22.3 et 851.22.22.4 sans tenir compte de la date de début ni des jours qui lui sont postérieurs.
2010, c. 25, a. 99; 2023, c. 19, a. 90.
851.22.22.5. Lorsqu’un contribuable a été liquidé dans une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, dans le cadre d’une liquidation visée à l’article 556 et que la société mère est une institution financière immédiatement après la liquidation, pour l’application des articles 851.22.22.3 et 851.22.22.4 au calcul des revenus du contribuable et de la société mère pour les années d’imposition données qui se terminent au plus tôt le premier jour, appelé «date de début» dans le présent article, où des éléments de l’actif du contribuable ont été attribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société mère est, à compter de la date de début, réputée la même société que le contribuable et en être la continuation à l’égard des montants suivants:
i.  tout montant inclus en vertu de l’article 851.22.22.1, ou déduit en vertu de l’article 851.22.22.2, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;
ii.  tout montant déduit en vertu de l’article 851.22.22.3, ou inclus en vertu de l’article 851.22.22.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition de celui-ci qui commence avant la date de début;
iii.  tout montant qui, en l’absence du présent article et en supposant que le contribuable existe et est une institution financière chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et au cours duquel la société mère est une institution financière, devrait être déduit en vertu de l’article 851.22.22.3, ou inclus en vertu de l’article 851.22.22.4, relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;
b)  le contribuable doit déterminer, à l’égard de chacune de ses années d’imposition données, le nombre de jours visé au paragraphe b du deuxième alinéa des articles 851.22.22.3 et 851.22.22.4 sans tenir compte de la date de début ni des jours qui lui sont postérieurs.
2010, c. 25, a. 99.