I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.22.4. Lorsqu’un montant a été déduit en vertu de l’article 851.22.22.2 dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, il doit être inclus dans le calcul de son revenu, pour chaque année d’imposition donnée du contribuable qui se termine après le début de l’année transitoire, et au cours de laquelle il est un assureur, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / 1 825.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant déduit en vertu de l’article 851.22.22.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’année d’imposition donnée qui sont antérieurs au jour qui suit de 1 825 jours le premier jour de l’année transitoire.
2010, c. 25, a. 99; 2023, c. 19, a. 89.
851.22.22.4. Lorsqu’un montant a été déduit en vertu de l’article 851.22.22.2 dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, il doit être inclus dans le calcul de son revenu, pour chaque année d’imposition donnée du contribuable qui se termine après le début de l’année transitoire, et au cours de laquelle il est une institution financière, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / 1 825.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant déduit en vertu de l’article 851.22.22.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’année d’imposition donnée qui sont antérieurs au jour qui suit de 1 825 jours le premier jour de l’année transitoire.
2010, c. 25, a. 99.