I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.20. (Abrogé).
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 130; 2015, c. 24, a. 127.
851.22.20. Un contribuable qui choisit un montant en vertu de l’article 851.22.19 est réputé, pour chaque année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1999 et qui se termine après le 30 octobre 1994, réaliser un gain en capital imposable pour l’année, provenant de l’aliénation d’un bien ou, s’il n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année, de l’aliénation d’un bien québécois imposable, qui est égal à l’ensemble des montants prescrits pour l’année.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 130.