I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.2. Pour l’application des définitions des expressions «bien exclu» et «titre de créance déterminé» prévues à l’article 851.22.1 et de l’article 851.22.23.6, un contribuable a une participation importante dans une société à un moment quelconque si, à ce moment, il est lié à la société autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 ou détient des actions de la société qui lui confèrent au moins 10% des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société et des actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à au moins 10% de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société.
Aux fins de déterminer en vertu du premier alinéa si un contribuable a une participation importante dans une société à un moment quelconque, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable est réputé détenir chaque action qui est détenue à ce moment par une personne ou société de personnes à laquelle il est lié autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
b)  on ne doit tenir compte ni d’une action de la société que le contribuable a acquise en raison du manquement d’un débiteur lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’action est conservée par le contribuable dans le but de minimiser les pertes découlant de ce manquement, ni d’une action de la société qui est prescrite relativement au contribuable.
Pour l’application du présent article, lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne ou une société de personnes est liée à une autre personne ou société de personnes à un moment donné, les règles prévues aux articles 17 à 21 s’appliquent comme si, à la fois:
a)  une société de personnes, sauf celle à l’égard de laquelle un montant du revenu ou du capital de la société de personnes que toute personne donnée ou société de personnes donnée, appelée «entité» dans le présent alinéa, peut recevoir directement de la société de personnes à un moment quelconque à titre de membre de celle-ci dépend de l’exercice par toute entité, ou de l’absence d’exercice par toute entité, d’un pouvoir discrétionnaire, était une société ayant un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises, et chaque membre de la société de personnes était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société de personnes;
b)  une fiducie, sauf celle à l’égard de laquelle un montant du revenu ou du capital de la fiducie que toute entité peut recevoir directement de la fiducie à titre de bénéficiaire de celle-ci dépend de l’exercice par toute entité, ou de l’absence d’exercice par toute entité, d’un pouvoir discrétionnaire, était une société ayant un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises, et chaque bénéficiaire de la fiducie était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et celle, au même moment, de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie.
1996, c. 39, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2010, c. 25, a. 96; 2015, c. 24, a. 126.
851.22.2. Pour l’application des définitions des expressions «bien évalué à la valeur du marché», «bien exclu» et «titre de créance déterminé» prévues à l’article 851.22.1 et de l’article 851.22.23.6, un contribuable a une participation importante dans une société à un moment quelconque si, à ce moment, il est lié à la société autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 ou détient des actions de la société qui lui confèrent au moins 10% des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société et des actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à au moins 10% de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société.
Aux fins de déterminer en vertu du premier alinéa si un contribuable a une participation importante dans une société à un moment quelconque, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable est réputé détenir chaque action qui est détenue à ce moment par une personne ou société de personnes à laquelle il est lié autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
b)  on ne doit tenir compte ni d’une action de la société que le contribuable a acquise en raison du manquement d’un débiteur lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’action est conservée par le contribuable dans le but de minimiser les pertes découlant de ce manquement, ni d’une action de la société qui est prescrite relativement au contribuable.
Pour l’application du présent article, lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne ou une société de personnes est liée à une autre personne ou société de personnes à un moment donné, les règles prévues aux articles 17 à 21 s’appliquent comme si, à la fois:
a)  une société de personnes, sauf celle à l’égard de laquelle un montant du revenu ou du capital de la société de personnes que toute personne donnée ou société de personnes donnée, appelée «entité» dans le présent alinéa, peut recevoir directement de la société de personnes à un moment quelconque à titre de membre de celle-ci dépend de l’exercice par toute entité, ou de l’absence d’exercice par toute entité, d’un pouvoir discrétionnaire, était une société ayant un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises, et chaque membre de la société de personnes était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société de personnes;
b)  une fiducie, sauf celle à l’égard de laquelle un montant du revenu ou du capital de la fiducie que toute entité peut recevoir directement de la fiducie à titre de bénéficiaire de celle-ci dépend de l’exercice par toute entité, ou de l’absence d’exercice par toute entité, d’un pouvoir discrétionnaire, était une société ayant un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises, et chaque bénéficiaire de la fiducie était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et celle, au même moment, de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie.
1996, c. 39, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2010, c. 25, a. 96.
851.22.2. Pour l’application de la définition de l’expression «bien évalué à la valeur du marché» prévue à l’article 851.22.1 et de l’article 851.22.3, un contribuable a une participation importante dans une société à un moment quelconque si, à ce moment, il est lié à la société autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 ou détient des actions de la société qui lui confèrent au moins 10 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société et dont la juste valeur marchande correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société.
Aux fins de déterminer en vertu du premier alinéa si un contribuable a une participation importante dans une société à un moment quelconque, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable est réputé détenir chaque action qui est détenue à ce moment par une personne ou société de personnes à laquelle il est lié autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
b)  on ne doit tenir compte ni d’une action de la société que le contribuable a acquise en raison du manquement d’un débiteur lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’action est conservée par le contribuable dans le but de minimiser les pertes découlant de ce manquement, ni d’une action de la société qui est prescrite relativement au contribuable.
Pour l’application du présent article, une personne ou société de personnes est réputée liée à une personne ou société de personnes lorsqu’elles seraient liées si, pour l’application des articles 17 à 21, à la fois:
a)  toute société de personnes ou fiducie était une société;
b)  sous réserve du paragraphe c, toute décision concernant la conduite des affaires d’une fiducie était prise à la majorité des votes de ses bénéficiaires, chacun de ceux-ci ayant, à un moment donné, un nombre de votes égal à la proportion de 100 représentée par le rapport entre la juste valeur marchande à ce moment de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et l’ensemble des montants représentant chacun la juste valeur marchande à ce moment d’un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
c)  lorsque l’ensemble visé au paragraphe b à l’égard d’une fiducie est égal à zéro, la fiducie n’était pas contrôlée par une personne ou société de personnes ou un groupe dont chaque membre est une personne ou société de personnes.
1996, c. 39, a. 235; 1997, c. 3, a. 71.