I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.18. (Abrogé).
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 130; 2015, c. 24, a. 127.
851.22.18. Un contribuable qui déduit un montant en vertu de l’article 851.22.17 dans le calcul de son revenu, doit inclure dans le calcul de son revenu pour chaque année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1999 et qui se termine après le 30 octobre 1994, l’ensemble des montants prescrits pour l’année.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 130.