I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.17. (Abrogé).
1996, c. 39, a. 235; 2015, c. 24, a. 127.
851.22.17. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994, un montant n’excédant pas le montant prescrit à l’égard des biens, autres que des immobilisations, qu’il a aliénés en raison de l’article 851.22.15.
1996, c. 39, a. 235.