I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.12. Pour l’application de l’article 851.22.11 et du présent article:
a)  le montant courant du gain ou de la perte d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un titre de créance déterminé représente:
i.  lorsque le contribuable réalise un gain lors de l’aliénation du titre, la partie de ce gain que l’on peut raisonnablement attribuer à une augmentation sensible de la probabilité, réelle ou perçue, que le débiteur fasse tous les paiements prévus par le titre;
ii.  lorsque le contribuable subit une perte lors de l’aliénation du titre, le montant inférieur à zéro que le contribuable réclame et qui n’excède pas la partie de la perte que l’on peut raisonnablement attribuer à un manquement du débiteur ou à une diminution sensible de la probabilité, réelle ou perçue, que le débiteur fasse tous les paiements prévus par le titre;
b)  la partie résiduelle du gain ou de la perte d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un titre de créance déterminé représente l’excédent du gain ou de la perte sur le montant courant de ce gain ou de cette perte.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 127.