I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.10. Lorsqu’un contribuable aliène un titre de créance déterminé après le 22 février 1994, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sauf tel que prévu à la présente section et au paragraphe d de l’article 484.12, aucun montant ne doit être inclus ou déduit dans le calcul du revenu du contribuable à l’égard de l’aliénation;
b)  le premier alinéa de l’article 167 ne s’applique à l’égard de l’aliénation que si le titre est un titre de créance indexé autre qu’un titre prescrit.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 125.