I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.1. Dans le présent titre, l’expression:
«année de base» d’un contribuable désigne l’année d’imposition de celui-ci qui précède son année transitoire;
«année transitoire» d’un contribuable désigne la première année d’imposition de celui-ci qui commence après le 31 décembre 2022;
«bien à évaluer» d’un contribuable désigne un bien de celui-ci dont la juste valeur marchande est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères suivants applicables à un bien, appelé «bien de référence» dans la présente définition, qui, si le contribuable en était propriétaire, serait un bien évalué à la valeur du marché pour lui:
a)  la juste valeur marchande du bien de référence;
b)  les bénéfices ou gains provenant de l’aliénation du bien de référence;
c)  les recettes, le revenu ou les rentrées provenant du bien de référence;
d)  tout autre critère semblable applicable au bien de référence;
«bien évalué à la valeur du marché» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’un des biens suivants que le contribuable détient dans l’année et qui n’est pas un bien exclu:
a)  une action;
b)  lorsque le contribuable n’est pas un courtier en placements, un titre de créance déterminé qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année;
c)  lorsque le contribuable est un courtier en placements, un titre de créance déterminé;
d)  un bien à évaluer du contribuable qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année;
«bien évalué à sa juste valeur» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne un bien, détenu à un moment quelconque par le contribuable pendant l’année, qui est évalué, autrement que pour la seule raison que sa juste valeur est inférieure à son coût pour le contribuable ou, s’il s’agit d’un titre de créance déterminé, autrement qu’en raison d’un manquement du débiteur, conformément aux principes comptables généralement reconnus, à sa juste valeur déterminée conformément à ces principes dans le bilan du contribuable à la fin de l’année, ou à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il aurait été évalué ainsi si le contribuable l’avait détenu à la fin de l’année;
«bien exclu» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’un des biens suivants que le contribuable détient dans l’année:
a)  une action du capital-actions d’une société dans laquelle le contribuable a une participation importante à un moment quelconque de l’année;
b)  un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, une action de société émettrice de cartes de paiement prescrite du contribuable;
c)  lorsque le contribuable est un courtier en placements, un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, un placement en bourse prescrit du contribuable;
d)  une action du capital-actions d’une société si, à la fois:
i.  le contrôle de la société est acquis par l’une des personnes suivantes à un moment, appelé «moment de l’acquisition du contrôle» dans le présent paragraphe, compris dans la période de 24 mois qui commence immédiatement après la fin de l’année:
1°  le contribuable;
2°  une ou plusieurs personnes liées au contribuable autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
3°  le contribuable et une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe 2°;
ii.  le contribuable choisit de se prévaloir du sous-paragraphe i dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle;
e)  un bien prescrit;
«bien transitoire» d’un contribuable désigne un bien qui, à la fois:
a)  était un titre de créance déterminé détenu par le contribuable à la fin de son année de base;
b)  n’était pas un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année de base, mais l’aurait été s’il avait été comptabilisé à sa juste valeur marchande au bilan du contribuable à la fin de chaque année d’imposition du contribuable qui se termine après la dernière acquisition du bien par celui-ci, autrement qu’en raison d’une nouvelle acquisition visée à l’article 851.22.15, et avant le début de son année transitoire;
c)  était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année transitoire;
«courtier en placements» à un moment donné désigne une société qui est à ce moment un courtier en valeurs mobilières inscrit;
«institution financière» à un moment donné désigne, sous réserve du deuxième alinéa:
a)  une société qui est à ce moment:
i.  soit une société visée à l’un des paragraphes a à e.1 de la définition de l’expression «institution financière véritable» prévue à l’article 1;
ii.  soit un courtier en placements;
iii.  soit une société contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont des institutions financières à ce moment, autre qu’une société dont le contrôle a été acquis en raison du manquement d’un débiteur lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le contrôle n’est exercé que dans le but de minimiser les pertes découlant de ce manquement;
b)  une fiducie ou société de personnes dans laquelle une ou plusieurs institutions financières détiennent à ce moment plus de 50% de la juste valeur marchande des participations ou intérêts;
«montant transitoire» d’un contribuable pour son année transitoire désigne le montant, supérieur ou inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante:

A - B;

«titre de créance déterminé» d’un contribuable désigne le droit que celui-ci détient dans un prêt, une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette semblable, ou dans un titre de créance lorsqu’il a acheté le droit, mais ne comprend pas un droit dans:
a)  une obligation à intérêt conditionnel, une obligation d’une petite entreprise, un titre de développement ou un bien prescrit;
b)  un effet de commerce qui est soit émis par une personne à laquelle le contribuable est lié, avec laquelle il a par ailleurs un lien de dépendance ou dans laquelle il a une participation importante, soit conclu avec une telle personne.
L’expression «institution financière» prévue au premier alinéa, à un moment donné, ne comprend pas les entités suivantes:
a)  une société qui est à ce moment une société de placements, une société de placements hypothécaires, une société d’investissement à capital variable ou une société d’assurance-dépôts, au sens de l’article 804;
b)  une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placements à ce moment;
c)  une personne ou société de personnes prescrite.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «montant transitoire» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, à la fin de l’année de base du contribuable, d’un bien transitoire de celui-ci;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le coût indiqué pour le contribuable, à la fin de son année de base, d’un bien transitoire de celui-ci.
1996, c. 39, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 117; 2001, c. 53, a. 174; 2005, c. 1, a. 197; 2010, c. 25, a. 95; 2023, c. 19, a. 85.
851.22.1. Dans le présent titre, l’expression:
«année de base» d’un contribuable désigne l’année d’imposition de celui-ci qui précède son année transitoire;
«année transitoire» d’un contribuable désigne la première année d’imposition de celui-ci qui commence après le 30 septembre 2006;
«bien à évaluer» d’un contribuable désigne un bien de celui-ci dont la juste valeur marchande est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères suivants applicables à un bien, appelé «bien de référence» dans la présente définition, qui, si le contribuable en était propriétaire, serait un bien évalué à la valeur du marché pour lui:
a)  la juste valeur marchande du bien de référence;
b)  les bénéfices ou gains provenant de l’aliénation du bien de référence;
c)  les recettes, le revenu ou les rentrées provenant du bien de référence;
d)  tout autre critère semblable applicable au bien de référence;
«bien évalué à la valeur du marché» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’un des biens suivants que le contribuable détient dans l’année et qui n’est pas un bien exclu:
a)  une action;
b)  lorsque le contribuable n’est pas un courtier en placements, un titre de créance déterminé qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année;
c)  lorsque le contribuable est un courtier en placements, un titre de créance déterminé;
d)  un bien à évaluer du contribuable qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année;
«bien évalué à sa juste valeur» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne un bien, détenu à un moment quelconque par le contribuable pendant l’année, qui est évalué, autrement que pour la seule raison que sa juste valeur est inférieure à son coût pour le contribuable ou, s’il s’agit d’un titre de créance déterminé, autrement qu’en raison d’un manquement du débiteur, conformément aux principes comptables généralement reconnus, à sa juste valeur déterminée conformément à ces principes dans le bilan du contribuable à la fin de l’année, ou à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il aurait été évalué ainsi si le contribuable l’avait détenu à la fin de l’année;
«bien exclu» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’un des biens suivants que le contribuable détient dans l’année:
a)  une action du capital-actions d’une société dans laquelle le contribuable a une participation importante à un moment quelconque de l’année;
b)  un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, une action de société émettrice de cartes de paiement prescrite du contribuable;
c)  lorsque le contribuable est un courtier en placements, un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, un placement en bourse prescrit du contribuable;
d)  une action du capital-actions d’une société si, à la fois:
i.  le contrôle de la société est acquis par l’une des personnes suivantes à un moment, appelé «moment de l’acquisition du contrôle» dans le présent paragraphe, compris dans la période de 24 mois qui commence immédiatement après la fin de l’année:
1°  le contribuable;
2°  une ou plusieurs personnes liées au contribuable autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
3°  le contribuable et une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe 2°;
ii.  le contribuable choisit de se prévaloir du sous-paragraphe i dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle;
e)  un bien prescrit;
«bien transitoire» d’un contribuable désigne un bien qui, à la fois:
a)  était un titre de créance déterminé détenu par le contribuable à la fin de son année de base;
b)  n’était pas un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année de base, mais l’aurait été s’il avait été comptabilisé à sa juste valeur marchande au bilan du contribuable à la fin de chaque année d’imposition du contribuable qui se termine après la dernière acquisition du bien par celui-ci, autrement qu’en raison d’une nouvelle acquisition visée à l’article 851.22.15, et avant le début de son année transitoire;
c)  était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année transitoire;
«courtier en placements» à un moment donné désigne une société qui est à ce moment un courtier en valeurs mobilières inscrit;
«institution financière» à un moment donné désigne, sous réserve du deuxième alinéa:
a)  une société qui est à ce moment:
i.  soit une société visée à l’un des paragraphes a à e.1 de la définition de l’expression « institution financière véritable » prévue à l’article 1;
ii.  soit un courtier en placements;
iii.  soit une société contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont des institutions financières à ce moment, autre qu’une société dont le contrôle a été acquis en raison du manquement d’un débiteur lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le contrôle n’est exercé que dans le but de minimiser les pertes découlant de ce manquement;
b)  une fiducie ou société de personnes dans laquelle une ou plusieurs institutions financières détiennent à ce moment plus de 50% de la juste valeur marchande des participations ou intérêts;
«montant transitoire» d’un contribuable pour son année transitoire désigne le montant, supérieur ou inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante:

A - B;

«titre de créance déterminé» d’un contribuable désigne le droit que celui-ci détient dans un prêt, une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette semblable, ou dans un titre de créance lorsqu’il a acheté le droit, mais ne comprend pas un droit dans:
a)  une obligation à intérêt conditionnel, une obligation d’une petite entreprise, un titre de développement ou un bien prescrit;
b)  un effet de commerce qui est soit émis par une personne à laquelle le contribuable est lié, avec laquelle il a par ailleurs un lien de dépendance ou dans laquelle il a une participation importante, soit conclu avec une telle personne.
L’expression «institution financière» prévue au premier alinéa, à un moment donné, ne comprend pas les entités suivantes:
a)  une société qui est à ce moment une société de placements, une société de placements hypothécaires, une société d’investissement à capital variable ou une société d’assurance-dépôts, au sens de l’article 804;
b)  une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placements à ce moment;
c)  une personne ou société de personnes prescrite.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «montant transitoire» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, à la fin de l’année de base du contribuable, d’un bien transitoire de celui-ci;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le coût indiqué pour le contribuable, à la fin de son année de base, d’un bien transitoire de celui-ci.
1996, c. 39, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 117; 2001, c. 53, a. 174; 2005, c. 1, a. 197; 2010, c. 25, a. 95.
851.22.1. Dans le présent titre, l’expression :
« bien évalué à la valeur du marché » d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’un des biens suivants, que le contribuable détient dans l’année et qui n’est ni une action d’une société dans laquelle le contribuable a une participation importante à un moment quelconque de l’année, ni un bien prescrit :
a)  une action ;
b)  lorsque le contribuable n’est pas un courtier en placements, sous réserve du deuxième alinéa, un titre de créance déterminé qui :
i.  soit a été comptabilisé à sa juste valeur marchande dans les états financiers du contribuable pour l’année, lorsque celui-ci détient le titre à la fin de cette année, et pour chaque année d’imposition antérieure qui s’est terminée après l’acquisition du titre par le contribuable ;
ii.  soit a été acquis et aliéné dans l’année, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le titre aurait été comptabilisé à sa juste valeur marchande dans les états financiers du contribuable pour l’année si celui-ci ne l’avait pas aliéné ;
c)  lorsque le contribuable est un courtier en placements, un titre de créance déterminé ;
« courtier en placements » à un moment donné désigne une société qui est à ce moment un courtier en valeurs mobilières inscrit ;
« institution financière » à un moment donné désigne, sous réserve du troisième alinéa :
a)  une société qui est à ce moment :
i.  soit une société visée à l’un des paragraphes a à e.1 de la définition de l’expression « institution financière véritable » prévue à l’article 1 ;
ii.  soit un courtier en placements;
iii.  soit une société contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont des institutions financières à ce moment, autre qu’une société dont le contrôle a été acquis en raison du manquement d’un débiteur lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le contrôle n’est exercé que dans le but de minimiser les pertes découlant de ce manquement ;
b)  une fiducie ou société de personnes dans laquelle une ou plusieurs institutions financières détiennent à ce moment plus de 50 % de la juste valeur marchande des participations ou intérêts ;
« titre de créance déterminé » d’un contribuable désigne le droit que celui-ci détient dans un prêt, une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette semblable, ou dans un titre de créance lorsqu’il a acheté le droit, mais ne comprend pas un droit dans :
a)  une obligation à intérêt conditionnel, une obligation d’une petite entreprise, un titre de développement ou un bien prescrit ;
b)  un effet de commerce qui est soit émis par une personne à laquelle le contribuable est lié, avec laquelle il a par ailleurs un lien de dépendance ou dans laquelle il a une participation importante, soit conclu avec une telle personne.
Un titre de créance déterminé visé au paragraphe b de la définition de l’expression « bien évalué à la valeur du marché » prévue au premier alinéa, ne comprend pas un titre de créance déterminé du contribuable qui a été comptabilisé à sa juste valeur marchande, ou l’aurait été, du seul fait que celle-ci est inférieure à son coût pour le contribuable ou en raison d’un manquement du débiteur.
L’expression « institution financière » prévue au premier alinéa, à un moment donné, ne comprend pas les entités suivantes :
a)  une société qui est à ce moment une société de placements, une société de placements hypothécaires, une société d’investissement à capital variable ou une société d’assurance-dépôts, au sens de l’article 804 ;
b)  une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placements à ce moment ;
c)  une personne ou société de personnes prescrite.
1996, c. 39, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 117; 2001, c. 53, a. 174; 2005, c. 1, a. 197.