I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.0.4. Lorsqu’une cédante transfère un bien à une cessionnaire dans le cadre d’un transfert admissible, chaque bien de la cessionnaire détenu immédiatement avant le moment du transfert est réputé aliéné par la cessionnaire immédiatement avant le moment du transfert pour un produit de l’aliénation égal au moindre des montants suivants et acquis de nouveau par la cessionnaire au moment du transfert à un coût égal à ce montant:
a)  la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert;
b)  le plus élevé des montants suivants:
i.  le coût indiqué du bien pour la cessionnaire immédiatement avant le moment du transfert;
ii.  le montant indiqué à l’égard du bien dans le choix visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 851.22.0.1 à l’égard du transfert admissible.
2020, c. 16, a. 128.