I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.0.2. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un transfert admissible:
a)  la dernière année d’imposition des organismes de placements qui a commencé avant le moment du transfert est réputée s’être terminée à ce moment et une nouvelle année d’imposition de la cessionnaire est réputée avoir commencé immédiatement après le moment du transfert;
b)  aucun montant à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte nette en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme membre à responsabilité limitée d’un organisme de placements pour une année d’imposition qui commence avant le moment du transfert n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de l’un des organismes de placements pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;
c)  chaque participation d’un bénéficiaire dans la cédante est réputée aliénée au moment du transfert pour un produit de l’aliénation égal au coût indiqué, pour le bénéficiaire, de la participation dans la cédante immédiatement avant ce moment, et chaque participation dans la cessionnaire reçue dans le cadre du transfert admissible est réputée acquise à ce coût indiqué;
d)  tout montant déterminé en vertu des articles 851.17 et 851.18 relativement à la participation d’un titulaire de police dans la cédante est réputé, à la fois:
i.  avoir été exigé, transféré ou payé relativement à la participation du titulaire dans la cessionnaire qui est acquise dans le cadre du transfert admissible;
ii.  ne pas avoir été exigé, transféré ou payé relativement à la participation du titulaire dans la cédante;
e)  les articles 851.20 à 851.22 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliénation d’une participation dans la cédante découlant du transfert admissible.
2020, c. 16, a. 128.