I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.0.1. Dans la présente section, l’expression «transfert admissible» désigne un transfert à un moment quelconque, appelé «moment du transfert» dans la présente section, de la totalité des biens qui, immédiatement avant le moment du transfert, étaient les biens d’une fiducie de fonds réservé, appelée «cédante» ou «organisme de placements» dans la présente section, en faveur d’une autre fiducie de fonds réservé, appelée «cessionnaire» ou «organisme de placements» dans la présente section, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  chaque personne, appelée «bénéficiaire» dans la présente section, qui, immédiatement avant le moment du transfert, avait une participation dans la cédante a cessé d’être bénéficiaire de la cédante au moment du transfert et n’a reçu, en contrepartie de sa participation, qu’une participation dans la cessionnaire;
b)  le fiduciaire des organismes de placements fait un choix valide en vertu de l’alinéa d du paragraphe 1° de l’article 138.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard du transfert.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 138.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2020, c. 16, a. 128.