I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22. Le prix de base rajusté, à un moment donné, de chaque immobilisation d’une fiducie de fonds réservé est réputé être l’excédent du prix de base rajusté, pour la fiducie, de l’immobilisation immédiatement avant ce moment, sur l’ensemble des montants dont chacun est relatif à l’aliénation, par le titulaire d’une police à fonds réservé relative à la fiducie, de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie à ce moment et égal à la proportion, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment et la juste valeur marchande de toutes les immobilisations de la fiducie au même moment, de l’excédent du prix de base rajusté, pour le titulaire, de sa participation dans la fiducie à ce moment sur le produit de l’aliénation pour lui de cette participation.
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.