I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.21. Lorsque le fiduciaire d’une fiducie de fonds réservé a fait un choix visé au premier alinéa de l’article 851.20, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le fiduciaire doit attribuer à tout titulaire qui retire, au moment donné visé à cet alinéa, la totalité ou une partie de son intérêt dans une police à fonds réservé relative à la fiducie, le montant de tout gain en capital ou de toute perte en capital provenant de l’aliénation visée à cet alinéa dans la mesure où le montant des prestations à payer à ce titulaire en vertu de sa police à ce moment est affecté par le gain en capital ou la perte en capital relatifs à des biens que la fiducie détenait à ce moment;
b)  l’attribution mentionnée au paragraphe a est réputée avoir été faite immédiatement avant le retrait visé à ce paragraphe;
c)  tout gain en capital qui n’est pas attribué conformément au paragraphe a est réputé attribué conformément aux modalités de la police à fonds réservé;
d)  toute perte en capital qui n’est pas attribuée conformément au paragraphe a est réputée une perte inadmissible pour chaque titulaire de police dans la mesure où les prestations à payer en vertu de sa police seraient affectées par cette perte.
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273; 2009, c. 5, a. 354.
851.21. Lorsque le fiduciaire d’une fiducie de fonds réservé a fait le choix prévu au paragraphe 1 de l’article 851.20, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le fiduciaire doit attribuer à tout titulaire qui retire, au moment donné visé audit paragraphe, la totalité ou une partie de son intérêt dans une police à fonds réservé relative à la fiducie, le montant de tout gain en capital ou de toute perte en capital provenant de l’aliénation y visée dans la mesure où le montant des prestations à payer à ce titulaire en vertu de sa police à ce moment est affecté par le gain en capital ou la perte en capital relatifs à des biens que la fiducie détenait à ce moment;
b)  l’attribution mentionnée au paragraphe a est réputée avoir été faite immédiatement avant le retrait y visé;
c)  tout gain en capital qui n’est pas attribué conformément au paragraphe a est réputé être attribué conformément aux modalités de la police à fonds réservé; et
d)  toute perte en capital qui n’est pas attribuée conformément au paragraphe a est réputée être une perte inadmissible pour chaque titulaire de police dans la mesure où les prestations à payer en vertu de sa police seraient affectées par cette perte.
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.