I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.20. Lorsque, à un moment donné, le titulaire d’une police à fonds réservé retire la totalité ou une partie de son intérêt dans cette police, et que le fiduciaire de la fiducie de fonds réservé relative à cette police fait après le 19 décembre 2006, relativement à ce retrait, un choix valide en vertu du paragraphe 4 de l’article 138.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard d’une immobilisation de la fiducie, l’immobilisation est réputée avoir été aliénée à la date désignée par le fiduciaire à l’égard de l’immobilisation dans le choix pour un produit de l’aliénation égal au montant désigné par le fiduciaire à l’égard de l’immobilisation dans le choix conformément à ce paragraphe 4, lequel montant doit, le cas échéant, être réduit au plus élevé ou majoré au moins élevé de la juste valeur marchande de l’immobilisation à la date de l’aliénation et de son prix de base rajusté pour la fiducie à cette date, et avoir été réacquise par la fiducie immédiatement après à un coût égal à ce produit.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 138.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 173; 2009, c. 5, a. 353.
851.20. 1.  Lorsque, à un moment donné après 1977, le titulaire d’une police à fonds réservé retire la totalité ou une partie de son intérêt dans cette police, le fiduciaire de la fiducie de fonds réservé relative à cette police peut choisir, au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite, de considérer toute immobilisation de la fiducie comme ayant été aliénée au jour qu’il indique pour un produit égal au montant visé au paragraphe 2 et avoir été réacquise par la fiducie immédiatement après à un coût égal à ce produit.
2.  Le montant visé au paragraphe 1 est celui que le fiduciaire indique et qui est:
a)  la juste valeur marchande de l’immobilisation au jour de l’aliénation;
b)  le prix de base rajusté, pour la fiducie, de l’immobilisation au jour de l’aliénation; ou
c)  un montant qui n’est pas supérieur au plus élevé ni inférieur au moins élevé des montants déterminés en vertu des sous-paragraphes a et b.
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 173.