I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.19. Les sections I, II et IV et les articles 851.11 à 851.18 ne s’appliquent pas au titulaire d’une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre de régime enregistré d’épargne-retraite, de fonds enregistré de revenu de retraite, de compte d’épargne libre d’impôt ou de compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou qui est établie en vertu d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension agréé collectif.
1978, c. 26, a. 165; 1991, c. 25, a. 96; 1994, c. 22, a. 282; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 172; 2009, c. 15, a. 162; 2015, c. 21, a. 330; 2023, c. 19, a. 84.
851.19. Les sections I, II et IV et les articles 851.11 à 851.18 ne s’appliquent pas au titulaire d’une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre de régime enregistré d’épargne-retraite, de fonds enregistré de revenu de retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt ou qui est établie en vertu d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension agréé collectif.
1978, c. 26, a. 165; 1991, c. 25, a. 96; 1994, c. 22, a. 282; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 172; 2009, c. 15, a. 162; 2015, c. 21, a. 330.
851.19. Les sections I, II et IV et les articles 851.11 à 851.18 ne s’appliquent pas au titulaire d’une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre de régime enregistré d’épargne-retraite, de fonds enregistré de revenu de retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt ou qui est établie en vertu d’un régime de pension agréé.
1978, c. 26, a. 165; 1991, c. 25, a. 96; 1994, c. 22, a. 282; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 172; 2009, c. 15, a. 162.
851.19. Les sections I, II et IV et les articles 851.11 à 851.18 ne s’appliquent pas au titulaire d’une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre de régime enregistré d’épargne-retraite ou de fonds enregistré de revenu de retraite ou qui est établie en vertu d’un régime de pension agréé.
1978, c. 26, a. 165; 1991, c. 25, a. 96; 1994, c. 22, a. 282; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 172.