I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.18. Les montants visés à l’article 851.17 sont les suivants:
a)  le montant de la partie d’une prime en vertu d’une police à fonds réservé qui ne peut raisonnablement être considérée comme étant nécessaire au financement d’une prestation à payer au décès ou à l’échéance ou qui n’est pas incluse dans le fonds réservé relatif à cette police;
b)  le montant d’un transfert qui provient d’un fonds réservé et qui ne peut raisonnablement être considéré comme étant nécessaire au financement d’une prestation à payer au décès ou à l’échéance, à l’exception de frais annuels d’administration;
c)  le montant de la diminution d’un produit à payer au titulaire d’une police à fonds réservé lors du rachat de la totalité ou d’une partie de la police dans la mesure où ce montant peut raisonnablement être considéré comme des frais de rachat.
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.