I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.16.2. (Abrogé).
2003, c. 2, a. 253; 2017, c. 1, a. 246.
851.16.2. Lorsqu’un gain en capital ou une perte en capital est réputé, en vertu de l’article 851.16, un gain en capital ou une perte en capital d’un titulaire d’une police à fonds réservé relative à une fiducie de fonds réservé ou d’un autre bénéficiaire de la fiducie, appelés « contribuable » dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si le gain en capital ou la perte en capital se rapporte à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le gain en capital ou la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 28 février 2000 ;
b)  si le gain en capital ou la perte en capital se rapporte à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
c)  si le gain en capital ou la perte en capital se rapporte à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000 ;
d)  si le gain en capital ou la perte en capital se rapporte à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 3/2 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
e)  si le gain en capital ou la perte en capital se rapporte à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées par la fiducie après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 4/3 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
f)  si le gain en capital ou la perte en capital se rapporte à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées par la fiducie après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 et le 17 octobre 2000, le gain en capital ou la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et de la période qui a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000 ;
g)  si le gain en capital ou la perte en capital se rapporte à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées par la fiducie après le 27 février 2000 mais avant le 17 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, le gain en capital ou la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
h)  dans les autres cas, le gain en capital ou la perte en capital est réputé un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de son année d’imposition et après le 17 octobre 2000.
2003, c. 2, a. 253.