I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.16.1. (Abrogé).
2003, c. 2, a. 253; 2017, c. 1, a. 246.
851.16.1. Lorsqu’un montant est réputé, en vertu de l’article 851.16, un gain en capital ou une perte en capital d’un titulaire d’une police à fonds réservé relative à une fiducie de fonds réservé ou d’un autre bénéficiaire de la fiducie, à l’égard des gains ou des pertes en capital réalisés ou subies, au cours d’une année d’imposition de la fiducie qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, et que la fiducie en fait le choix en vertu du présent article dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la partie des gains et des pertes qui se rapporte aux gains ou aux pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000, est réputée égale à la proportion des gains ou des pertes représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent le 28 février 2000 et le nombre de jours de l’année ;
b)  la partie des gains et des pertes qui se rapporte aux gains ou aux pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et de la période qui a commencé le 28 février 2000 et s’est terminée le 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion des gains ou des pertes représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année ;
c)  la partie des gains et des pertes qui se rapporte aux gains ou aux pertes en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et de la période qui a commencé le 18 octobre 2000 et s’est terminée à la fin de l’année, est réputée égale à la proportion des gains ou des pertes représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année.
2003, c. 2, a. 253.