I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.10. Lorsqu’un assureur détient, à la fin de son année d’imposition 1977, des biens relatifs à un fonds réservé, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’assureur est réputé avoir aliéné les biens au jour prévu à l’article 851.2 pour un produit égal à leur prix de base rajusté pour lui à ce jour et la fiducie de fonds réservé est réputée avoir acquis ces biens au même jour à un coût égal à ce produit;
b)  l’opération visée au paragraphe a est réputée être faite entre des personnes qui ont entre elles un lien de dépendance; et
c)  l’assureur est réputé, aux fins du calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1978, avoir payé dans l’année à ses titulaires de polices à fonds réservé, en contrepartie de leurs droits dans ces polices, un montant égal à la partie du montant déduit en vertu du paragraphe a de l’article 840 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1977 qui est relative à des polices à fonds réservé.
1978, c. 26, a. 165; 1980, c. 13, a. 72; 1996, c. 39, a. 273.