I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
844.9.1. Pour l’application des articles 844.8 et 844.9 à un assureur pour une année d’imposition relativement aux normes internationales d’information financière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 835 doit se lire comme suit:
«c) la lettre C représente le montant maximal que l’assureur pourrait déduire, en vertu des paragraphes a et a.1 de l’article 840, dans leur version applicable à une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2023, à titre de réserves pour son année de base, s’il n’était pas tenu compte des polices exclues de l’assureur;»;
b)  le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 835 doit se lire comme suit:
«d) la lettre D représente l’excédent, sur le montant des coûts d’acquisition de polices de l’assureur qui n’est pas déductible dans le calcul du revenu pour l’année de l’assureur, mais qui, en l’absence du paragraphe 4 de l’article 175.1, tel qu’il se lisait pour l’année de base de l’assureur, aurait été déductible dans son année de base ou dans une année d’imposition antérieure, du montant maximal que l’assureur pourrait déduire, en vertu du deuxième alinéa de l’article 152, à titre de réserves s’il n’était pas tenu compte des polices exclues de l’assureur;»;
c)  le paragraphe g du deuxième alinéa de l’article 835 doit se lire comme suit:
«g) la lettre G représente le montant inclus, en vertu du paragraphe a.1 de l’article 844, dans sa version applicable à une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2023, dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base à l’égard de ses polices d’assurance sur la vie autres que les polices exclues;»;
d)  le montant visé au paragraphe h du deuxième alinéa de l’article 835 doit être déterminé sans tenir compte des polices exclues.
2011, c. 34, a. 44; 2023, c. 19, a. 76.
844.9.1. Pour l’application des articles 844.8 et 844.9 à un assureur sur la vie pour une année d’imposition relativement aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2011, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 835 doit se lire comme suit:
«b) la lettre B représente le montant maximum que l’assureur sur la vie pourrait déduire, en vertu du paragraphe a de l’article 840, à titre de réserves pour son année de base, s’il n’était pas tenu compte des polices exclues de l’assureur sur la vie.»;
b)  la partie du premier alinéa des articles 844.8 et 844.9 qui précède la formule doit se lire en y remplaçant les mots «qui se termine après le début de l’année transitoire» par les mots «qui se termine au moins deux ans après le début de l’année transitoire»;
c)  le paragraphe b du deuxième alinéa des articles 844.8 et 844.9 doit se lire en y remplaçant les mots «le premier jour de l’année transitoire» par les mots «le premier jour de la première année qui se termine au moins deux ans après le début de l’année transitoire».
2011, c. 34, a. 44.