I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
844.9. Lorsqu’un montant a été déduit, en vertu de l’article 844.7, dans le calcul du revenu d’un assureur, pour son année transitoire, provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, il doit être inclus dans le calcul de son revenu, pour chaque année d’imposition donnée de l’assureur qui se termine après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / 1 825.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant déduit, en vertu de l’article 844.7, dans le calcul du revenu de l’assureur, pour son année transitoire, provenant de cette entreprise d’assurance;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’année d’imposition donnée qui sont antérieurs au jour qui suit de 1 825 jours le premier jour de l’année transitoire.
2010, c. 25, a. 94; 2023, c. 19, a. 75.
844.9. Lorsqu’un montant a été déduit en vertu de l’article 844.7 dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie, pour son année transitoire, provenant d’une entreprise d’assurance sur la vie qu’il exploite au Canada, il doit être inclus dans le calcul de son revenu, pour chaque année d’imposition donnée de l’assureur sur la vie qui se termine après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / 1 825.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant déduit en vertu de l’article 844.7 dans le calcul du revenu de l’assureur sur la vie, pour son année transitoire, provenant de cette entreprise d’assurance sur la vie;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’année d’imposition donnée qui sont antérieurs au jour qui suit de 1 825 jours le premier jour de l’année transitoire.
2010, c. 25, a. 94.