I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
844.5. Aux fins de l’article 844.3, la construction, la rénovation ou la transformation d’un édifice est parachevée au premier en date du jour où elle l’est ou du jour où la totalité ou la quasi-totalité de l’édifice est utilisée aux fins pour lesquelles il a été construit, rénové ou transformé.
1990, c. 59, a. 322.