I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
844.4. Lorsqu’un assureur sur la vie a transféré ou prêté un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne ou société de personnes, appelées «cessionnaire» dans le présent article, qui lui est affiliée ou qui est affiliée à une personne ou société de personnes avec laquelle l’assureur a un lien de dépendance et que ce bien, un bien substitué à ce bien ou un bien dont l’acquisition est facilitée par le transfert ou le prêt de ce bien, est un bien de la cessionnaire visé à l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 844.3 au cours d’une période comprise dans une année d’imposition de l’assureur, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 844.3 s’applique à l’assureur afin d’inclure un montant dans le calcul de son revenu pour l’année en supposant que l’assureur est propriétaire du bien pour la période, que ce bien est visé à l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 844.3 et qu’il est utilisé ou détenu par l’assureur dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada;
b)  un montant inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année en vertu de l’article 844.3 en raison de l’application du présent article doit:
i.  lorsque le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, être ajouté par l’assureur dans le calcul du coût pour lui des actions du capital-actions de la cessionnaire ou du droit sur celle-ci, à la fin de l’année;
ii.  lorsque l’assureur et la cessionnaire font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 4.5 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement au bien, être ajouté dans le calcul:
1°  si le bien est un terrain, ou un droit sur celui-ci, visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 844.3, de la cessionnaire, du coût pour elle du terrain ou du droit sur celui-ci;
2°  si le bien est un terrain ou un édifice, ou un droit sur l’un ou l’autre, visé à l’un des paragraphes b à d du deuxième alinéa de l’article 844.3, du coût en capital pour la cessionnaire du droit sur l’édifice visé au paragraphe b de cet alinéa.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4.5 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1990, c. 59, a. 322; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 207; 2009, c. 5, a. 352; 2020, c. 16, a. 188.
844.4. Lorsqu’un assureur sur la vie a transféré ou prêté un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne ou société de personnes, appelées «cessionnaire» dans le présent article, qui lui est affiliée ou qui est affiliée à une personne ou société de personnes avec laquelle l’assureur a un lien de dépendance et que ce bien, un bien substitué à ce bien ou un bien dont l’acquisition est facilitée par le transfert ou le prêt de ce bien, est un bien de la cessionnaire visé à l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 844.3 au cours d’une période comprise dans une année d’imposition de l’assureur, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 844.3 s’applique à l’assureur afin d’inclure un montant dans le calcul de son revenu pour l’année en supposant que l’assureur est propriétaire du bien pour la période, que ce bien est visé à l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 844.3 et qu’il est utilisé ou détenu par l’assureur dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada;
b)  un montant inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année en vertu de l’article 844.3 en raison de l’application du présent article doit:
i.  lorsque le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, être ajouté par l’assureur dans le calcul du coût pour lui des actions du capital-actions de la cessionnaire ou d’un intérêt dans celle-ci, à la fin de l’année;
ii.  lorsque l’assureur et la cessionnaire font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 4.5 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement au bien, être ajouté dans le calcul:
1°  si le bien est un terrain, ou un intérêt dans celui-ci, visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 844.3, de la cessionnaire, du coût pour elle du terrain ou de l’intérêt dans celui-ci;
2°  si le bien est un terrain ou un édifice, ou un intérêt dans l’un ou l’autre, visé à l’un des paragraphes b à d du deuxième alinéa de l’article 844.3, du coût en capital pour la cessionnaire de l’intérêt dans l’édifice visé au paragraphe b de cet alinéa.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4.5 de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1990, c. 59, a. 322; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 207; 2009, c. 5, a. 352.
844.4. Lorsqu’un assureur sur la vie a transféré ou prêté un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne ou société de personnes, appelées «cessionnaire» dans le présent article, qui lui est affiliée ou qui est affiliée à une personne ou société de personnes avec laquelle l’assureur a un lien de dépendance et que ce bien, un bien substitué à ce bien ou un bien dont l’acquisition est facilitée par le transfert ou le prêt de ce bien, est un bien de la cessionnaire visé à l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 844.3 au cours d’une période comprise dans une année d’imposition de l’assureur, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 844.3 s’applique à l’assureur afin d’inclure un montant dans le calcul de son revenu pour l’année en supposant que l’assureur est propriétaire du bien pour la période, que ce bien est visé à l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 844.3 et qu’il est utilisé ou détenu par l’assureur dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada;
b)  un montant inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année en vertu de l’article 844.3 en raison de l’application du présent article doit:
i.  lorsque le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, être ajouté par l’assureur dans le calcul du coût pour lui des actions du capital-actions de la cessionnaire ou d’un intérêt dans celle-ci, à la fin de l’année;
ii.  lorsque l’assureur et la cessionnaire font un choix conjoint au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui leur sont applicables pour l’année d’imposition qui comprend la période, être ajouté dans le calcul:
1°  si le bien est un terrain, ou un intérêt dans celui-ci, visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 844.3, de la cessionnaire, du coût pour elle du terrain ou de l’intérêt dans celui-ci;
2°  si le bien est un terrain ou un édifice, ou un intérêt dans l’un ou l’autre, visé à l’un des paragraphes b à d du deuxième alinéa de l’article 844.3, du coût en capital pour la cessionnaire de l’intérêt dans l’édifice visé au paragraphe b de cet alinéa.
1990, c. 59, a. 322; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 207.