I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
844.3. Lorsque, au cours d’une période comprise dans une année d’imposition, un assureur sur la vie est propriétaire d’un terrain visé à l’un des paragraphes a, c et d du deuxième alinéa ou d’un droit sur un terrain visé à l’un de ces paragraphes, ou a un droit sur un édifice visé au paragraphe b de cet alinéa, cet assureur doit, lorsque le terrain, l’édifice ou le droit est un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année ou un bien qu’il utilise ou détient dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant prescrit à l’égard du coût ou du coût en capital, selon le cas, pour lui, du terrain, de l’édifice ou du droit pour la période, et le montant prescrit doit, à la fin de la période, être inclus dans le calcul:
a)  soit du coût pour l’assureur du terrain ou du droit sur celui-ci, lorsque ce terrain ou ce droit est un bien visé au paragraphe a du deuxième alinéa;
b)  soit du coût en capital pour l’assureur du droit sur l’édifice visé au paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque le terrain, l’édifice ou le droit sur l’un ou l’autre est un bien visé à l’un des paragraphes b à d de cet alinéa.
Le terrain, le droit sur un terrain et le droit sur un édifice auxquels le premier alinéa fait référence est, selon le cas:
a)  un terrain, autre qu’un terrain visé au paragraphe c ou d, ou un droit sur celui-ci, qui n’est pas détenu principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu qui provient du terrain pour la période visée au premier alinéa;
b)  un droit sur un édifice en construction, en rénovation ou en transformation;
c)  un terrain sous-jacent à un édifice visé au paragraphe b ou un droit sur un tel terrain;
d)  un terrain contigu au terrain visé au paragraphe c, ou un droit sur un tel terrain contigu, qui est utilisé, ou destiné à l’être, comme aire de stationnement, voie d’accès, cour, jardin ou à un autre usage nécessaire à l’utilisation, présente ou projetée, de l’édifice visé au paragraphe b.
1990, c. 59, a. 322; 1998, c. 16, a. 206; 2020, c. 16, a. 125.
844.3. Lorsque, au cours d’une période comprise dans une année d’imposition, un assureur sur la vie est propriétaire d’un terrain visé à l’un des paragraphes a, c et d du deuxième alinéa ou d’un intérêt dans un terrain visé à l’un de ces paragraphes, ou a un intérêt dans un édifice visé au paragraphe b de cet alinéa, cet assureur doit, lorsque le terrain, l’édifice ou l’intérêt est un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année ou un bien qu’il utilise ou détient dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant prescrit à l’égard du coût ou du coût en capital, selon le cas, pour lui, du terrain, de l’édifice ou de l’intérêt pour la période, et le montant prescrit doit, à la fin de la période, être inclus dans le calcul:
a)  soit du coût pour l’assureur du terrain ou de l’intérêt dans celui-ci, lorsque ce terrain ou cet intérêt est un bien visé au paragraphe a du deuxième alinéa;
b)  soit du coût en capital pour l’assureur de l’intérêt dans l’édifice visé au paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque le terrain, l’édifice ou l’intérêt dans l’un ou l’autre est un bien visé à l’un des paragraphes b à d de cet alinéa.
Le terrain, l’intérêt dans un terrain et l’intérêt dans un édifice auxquels réfère le premier alinéa est, selon le cas:
a)  un terrain, autre qu’un terrain visé au paragraphe c ou d, ou un intérêt dans celui-ci, qui n’est pas détenu principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu qui provient du terrain pour la période visée au premier alinéa;
b)  un intérêt dans un édifice en construction, en rénovation ou en transformation;
c)  un terrain sous-jacent à un édifice visé au paragraphe b ou un intérêt dans un tel terrain;
d)  un terrain contigu au terrain visé au paragraphe c, ou un intérêt dans un tel terrain contigu, qui est utilisé, ou destiné à l’être, comme aire de stationnement, voie d’accès, cour, jardin ou à un autre usage nécessaire à l’utilisation, présente ou projetée, de l’édifice visé au paragraphe b.
1990, c. 59, a. 322; 1998, c. 16, a. 206.