I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
844.2. (Abrogé).
1987, c. 67, a. 163; 1994, c. 22, a. 281; 2015, c. 24, a. 125.
844.2. Aux fins du paragraphe a de l’article 844, dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance sur la vie au Canada pour sa première année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1984, celui-ci est réputé avoir déduit en vertu du paragraphe a de l’article 840, dans le calcul de son revenu provenant de l’exploitation de cette entreprise pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1985, un montant égal à l’excédent de:
a)  l’ensemble des montants déduits par l’assureur, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1968 mais avant le 1er janvier 1985, à l’égard d’une demande de règlement en vertu d’une police d’assurance sur la vie qui devait survenir vraisemblablement après la fin de l’année d’imposition donnée en raison d’un décès survenu au cours de l’année d’imposition donnée; sur
b)  l’ensemble des montants payés par l’assureur ou inclus dans le calcul de son revenu avant le commencement de sa première année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1984 à l’égard d’un montant visé au paragraphe a.
1987, c. 67, a. 163; 1994, c. 22, a. 281.