I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
844.14. Lorsqu’un assureur qui exploitait une entreprise d’assurance cesse d’exister, autrement que par suite d’une liquidation visée à l’article 844.10 ou d’une fusion au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, celui-ci est réputé, pour l’application de l’article 844.13, avoir cessé d’exploiter l’entreprise d’assurance au moment, déterminé sans tenir compte du présent article, où il a cessé d’exploiter cette entreprise ou, s’il est antérieur, au moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.
2010, c. 25, a. 94; 2023, c. 19, a. 81.
844.14. Lorsqu’un assureur sur la vie qui exploitait une entreprise d’assurance sur la vie cesse d’exister, autrement que par suite d’une liquidation visée à l’article 844.10 ou d’une fusion au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, celui-ci est réputé, pour l’application de l’article 844.13, avoir cessé d’exploiter l’entreprise d’assurance sur la vie au moment, déterminé sans tenir compte du présent article, où il a cessé d’exploiter cette entreprise ou, s’il est antérieur, au moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.
2010, c. 25, a. 94.