I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
844.11. Les règles prévues à l’article 844.12 s’appliquent lorsque, à un moment quelconque, un assureur, appelé «cédant» dans le présent article et dans l’article 844.12, transfère à une société qui lui est liée, appelée «cessionnaire» dans le présent article et dans l’article 844.12, un bien relatif à une entreprise d’assurance exploitée par le cédant, appelée «entreprise transférée» dans le présent article et dans l’article 844.12, et que, selon le cas:
a)  l’un des articles 832.3 et 832.9 s’applique au transfert;
b)  l’article 518 s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la quasi-totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance immédiatement après le transfert.
2010, c. 25, a. 94; 2023, c. 19, a. 78.
844.11. Les règles prévues à l’article 844.12 s’appliquent lorsque, à un moment quelconque, un assureur sur la vie, appelé «cédant» dans le présent article et dans l’article 844.12, transfère à une société qui lui est liée, appelée «cessionnaire» dans le présent article et dans l’article 844.12, un bien relatif à une entreprise d’assurance sur la vie exploitée au Canada par le cédant, appelée «entreprise transférée» dans le présent article et dans l’article 844.12, et que, selon le cas:
a)  l’un des articles 832.3 et 832.9 s’applique au transfert;
b)  l’article 518 s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la quasi-totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance sur la vie immédiatement après le transfert.
2010, c. 25, a. 94.