I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
844. Un assureur doit inclure, dans le calcul de son revenu provenant, pour une année d’imposition, de l’exploitation de son entreprise d’assurance sur la vie au Canada:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a déduit à titre de réserve en vertu du paragraphe a de l’article 840 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
a.1)  le montant prescrit à son égard pour l’année relativement à ses groupes de contrats d’assurance sur la vie au Canada à la fin de l’année;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de remboursement d’une avance sur police ou à titre d’intérêts sur une telle avance.
1972, c. 23, a. 632; 1973, c. 17, a. 98; 1978, c. 26, a. 156; 1990, c. 59, a. 321; 1996, c. 39, a. 234; 1998, c. 16, a. 204; 2000, c. 39, a. 103; 2001, c. 53, a. 171; 2015, c. 24, a. 124; 2023, c. 19, a. 72.
844. Un assureur doit inclure, dans le calcul de son revenu provenant, pour une année d’imposition, de l’exploitation de son entreprise d’assurance sur la vie au Canada:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a déduit à titre de réserve en vertu de l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 840 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
a.1)  le montant prescrit à son égard pour l’année relativement à ses polices d’assurance sur la vie;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de remboursement d’une avance sur police ou à titre d’intérêts sur une telle avance.
1972, c. 23, a. 632; 1973, c. 17, a. 98; 1978, c. 26, a. 156; 1990, c. 59, a. 321; 1996, c. 39, a. 234; 1998, c. 16, a. 204; 2000, c. 39, a. 103; 2001, c. 53, a. 171; 2015, c. 24, a. 124.
844. Un assureur doit inclure, dans le calcul de son revenu provenant, pour une année d’imposition, de l’exploitation de son entreprise d’assurance sur la vie au Canada:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a déduit à titre de réserve en vertu de l’un des paragraphes a, a.1 et d de l’article 840 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
a.1)  le montant prescrit à son égard pour l’année relativement à ses polices d’assurance sur la vie;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre de remboursement d’une avance sur police ou à titre d’intérêts sur une telle avance.
1972, c. 23, a. 632; 1973, c. 17, a. 98; 1978, c. 26, a. 156; 1990, c. 59, a. 321; 1996, c. 39, a. 234; 1998, c. 16, a. 204; 2000, c. 39, a. 103; 2001, c. 53, a. 171.