I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
842.1. Pour l’application du paragraphe b de l’article 842, un assureur peut réclamer une déduction en vertu de l’un des articles 160 et 163, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance au Canada, à l’égard des montants suivants :
a)  les intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir des biens d’assurance désignés pour l’année, ou des biens auxquels des biens d’assurance désignés pour l’année ont été substitués, pour la période de l’année au cours de laquelle les biens d’assurance désignés étaient détenus par l’assureur relativement à l’entreprise ;
b)  les intérêts sur un montant à payer pour des biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise ;
c)  les intérêts sur un dépôt qu’il reçoit ou sur un autre montant qu’il détient relativement à une police d’assurance sur la vie au Canada ou à une police qui assure des risques canadiens ;
d)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 26, a. 155; 1984, c. 15, a. 190; 1998, c. 16, a. 203; 2004, c. 8, a. 165.