I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
841. Un assureur sur la vie peut également déduire:
a)  un montant égal à l’excédent de l’ensemble des participations de police, dans la mesure où elles ne sont pas payées sur un fonds réservé, qui sont devenues à payer par l’assureur après son année d’imposition 1968 et avant la fin de l’année en vertu de ses polices d’assurance sur la vie avec participation, sur l’ensemble des montants déductibles, en vertu du présent paragraphe, y compris les montants qui étaient visés à l’article 841.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures;
b)  tout montant qu’il pourrait déduire dans le calcul de son revenu si les dispositions de l’article 832 s’appliquaient à une entreprise d’assurance sur la vie au Canada, à l’exclusion, toutefois, d’un montant crédité en vertu d’une assurance sur la vie avec participation;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  toute avance sur police qu’il consent dans l’année et après 1977;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 629; 1973, c. 17, a. 96; 1978, c. 26, a. 153; 1984, c. 15, a. 189; 1986, c. 19, a. 168; 1990, c. 59, a. 318; 1991, c. 25, a. 95; 1996, c. 39, a. 232; 2001, c. 53, a. 170; 2015, c. 24, a. 122.
841. Un assureur sur la vie peut également déduire:
a)  un montant égal au moindre:
i.  de l’excédent de l’ensemble des participations de police, dans la mesure où elles ne sont pas versées à même un fonds réservé, qui sont devenues à payer par l’assureur après son année d’imposition 1968 et avant la fin de l’année en vertu de ses polices d’assurance sur la vie avec participation, sur l’ensemble des montants admissibles dans le calcul de son revenu en vertu du présent paragraphe pour les années d’imposition antérieures; ou
ii.  de l’excédent de l’ensemble de son revenu, calculé selon les règles prescrites, pour l’année et les années d’imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 1968, provenant de l’exploitation au Canada de son entreprise d’assurance sur la vie avec participation sur l’ensemble des montants admissibles en déduction, en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe d de l’article 840, dans le calcul de son revenu pour les années d’impositions antérieures;
b)  tout montant qu’il pourrait déduire dans le calcul de son revenu si les dispositions de l’article 832 s’appliquaient à une entreprise d’assurance sur la vie au Canada, à l’exclusion, toutefois, d’un montant crédité en vertu d’une assurance sur la vie avec participation;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  toute avance sur police qu’il consent dans l’année et après 1977;
g)  pour sa première année d’imposition qui se termine après le 12 novembre 1981, l’ensemble des intérêts sur une avance sur police qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le 13 novembre 1981, dans la mesure où:
i.  ils avaient couru en sa faveur avant le début de son année d’imposition 1969; ou
ii.  ils avaient été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
h)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 629; 1973, c. 17, a. 96; 1978, c. 26, a. 153; 1984, c. 15, a. 189; 1986, c. 19, a. 168; 1990, c. 59, a. 318; 1991, c. 25, a. 95; 1996, c. 39, a. 232; 2001, c. 53, a. 170.