I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
840. Les montants qu’un assureur sur la vie peut déduire pour l’année comprennent les montants suivants:
a)  le montant que l’assureur réclame pour l’année à titre de réserves à l’égard de ses groupes de contrats d’assurance sur la vie au Canada à la fin de l’année, qui n’excède pas l’ensemble des montants qu’il est autorisé à déduire à l’égard de ces groupes en vertu des règlements;
a.1)  (paragraphe abrogé);
a.2)  le montant inclus dans le calcul du revenu de l’assureur en vertu du paragraphe a.1 de l’article 844 pour l’année d’imposition précédente;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 628; 1975, c. 22, a. 220; 1978, c. 26, a. 152; 1986, c. 19, a. 167; 1990, c. 59, a. 317; 1994, c. 22, a. 280; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 202; 2015, c. 24, a. 121; 2023, c. 19, a. 71.
840. Les montants qu’un assureur sur la vie peut déduire pour l’année comprennent les montants suivants:
a)  le montant que l’assureur réclame pour l’année à titre de réserves à l’égard de ses polices d’assurance sur la vie, qui n’excède pas l’ensemble des montants qu’il est autorisé à déduire à l’égard des polices en vertu des règlements;
a.1)  le montant que l’assureur réclame pour l’année à titre de réserves à l’égard des demandes de règlement qu’il a reçues avant la fin de l’année en vertu de ses polices d’assurance sur la vie et qui sont impayées à la fin de l’année, qui n’excède pas l’ensemble des montants qu’il est autorisé à déduire à l’égard des polices en vertu des règlements;
a.2)  le montant inclus dans le calcul du revenu de l’assureur en vertu du paragraphe a.1 de l’article 844 pour l’année d’imposition précédente;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 628; 1975, c. 22, a. 220; 1978, c. 26, a. 152; 1986, c. 19, a. 167; 1990, c. 59, a. 317; 1994, c. 22, a. 280; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 202; 2015, c. 24, a. 121.
840. Les montants qu’un assureur sur la vie peut déduire pour l’année comprennent les montants suivants:
a)  le montant que l’assureur réclame pour l’année à titre de réserves à l’égard de ses polices d’assurance sur la vie, qui n’excède pas l’ensemble des montants qu’il est autorisé à déduire à l’égard des polices en vertu des règlements;
a.1)  le montant que l’assureur réclame pour l’année à titre de réserves à l’égard des demandes de règlement qu’il a reçues avant la fin de l’année en vertu de ses polices d’assurance sur la vie et qui sont impayées à la fin de l’année, qui n’excède pas l’ensemble des montants qu’il est autorisé à déduire à l’égard des polices en vertu des règlements;
a.2)  le montant inclus dans le calcul du revenu de l’assureur en vertu du paragraphe a.1 de l’article 844 pour l’année d’imposition précédente;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  un montant à titre de réserves pour participations de police qui deviendront à payer par l’assureur dans l’année d’imposition suivante, égal au moindre des montants suivants:
i.  la partie des participations de police qui s’est accumulée dans l’année ou une année d’imposition antérieure en faveur des titulaires de police d’assurance sur la vie avec participation de l’assureur, dans la mesure où aucun montant à l’égard de cette partie n’a été inclus, explicitement ou implicitement, dans le calcul du montant admissible en déduction par l’assureur pour l’année en vertu du paragraphe a, et, aux fins du présent sous-paragraphe, une participation de police à l’égard d’une police d’assurance sur la vie est réputée s’être accumulée, entre les dates anniversaires de la police, en montants quotidiens égaux;
ii.  110 % du montant payé, ou inconditionnellement crédité, dans l’année d’imposition qui suit l’année, à l’égard de la partie des participations de police visée au sous-paragraphe i qui s’est accumulée dans l’année ou une année d’imposition antérieure;
iii.  l’excédent du montant visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 841 pour l’année sur le montant visé au sous-paragraphe i de ce paragraphe pour l’année.
1972, c. 23, a. 628; 1975, c. 22, a. 220; 1978, c. 26, a. 152; 1986, c. 19, a. 167; 1990, c. 59, a. 317; 1994, c. 22, a. 280; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 202.