I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
838.1. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un assureur sur la vie qui réside au Canada et qui a une entreprise d’assurance étrangère désignée dans une année d’imposition donnée:
a)  aux fins de calculer le revenu ou la perte de l’assureur provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada pour l’année d’imposition donnée, l’entreprise d’assurance exploitée au Canada de l’assureur est réputée inclure l’assurance des risques canadiens déterminés qui sont assurés dans le cadre de l’entreprise d’assurance étrangère désignée;
b)  pour l’application des paragraphes d à e de l’article 87, des articles 818 et 825 et du paragraphe a de l’article 844, si l’entreprise d’assurance étrangère désignée n’était pas une telle entreprise au cours de l’année d’imposition précédant immédiatement l’année d’imposition donnée, l’assureur sur la vie est réputé avoir exploité l’entreprise au Canada dans cette année d’imposition précédente et avoir déduit, dans le calcul de son revenu pour cette année, les montants maximaux auxquels il aurait eu droit en vertu des articles 140, 140.1 et 140.2, du deuxième alinéa de l’article 152 et du paragraphe a de l’article 840, relativement aux risques canadiens déterminés visés au paragraphe a, si l’entreprise d’assurance étrangère désignée avait été une telle entreprise au cours de l’année d’imposition précédente;
c)  pour l’application de l’article 157.6.1 et du paragraphe a.2 de l’article 840, à la fois:
i.  l’assureur est réputé avoir exploité cette entreprise au Canada dans l’année d’imposition précédant immédiatement l’année d’imposition donnée;
ii.  les montants qui auraient été prescrits à l’égard de l’assureur pour l’application du paragraphe e.1 de l’article 87 et du paragraphe a.1 de l’article 844, pour cette année précédente relativement aux polices d’assurance relatives aux risques canadiens déterminés visés au paragraphe a, sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour cette année précédente.
2020, c. 16, a. 124; 2023, c. 19, a. 70.
838.1. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un assureur sur la vie qui réside au Canada et qui a une entreprise d’assurance étrangère désignée dans une année d’imposition donnée:
a)  aux fins de calculer le revenu ou la perte de l’assureur provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada pour l’année d’imposition donnée, l’entreprise d’assurance exploitée au Canada de l’assureur est réputée inclure l’assurance des risques canadiens déterminés qui sont assurés dans le cadre de l’entreprise d’assurance étrangère désignée;
b)  pour l’application des paragraphes d à e de l’article 87, des articles 818 et 825 et du paragraphe a de l’article 844, si l’entreprise d’assurance étrangère désignée n’était pas une telle entreprise au cours de l’année d’imposition précédant immédiatement l’année d’imposition donnée, l’assureur sur la vie est réputé avoir exploité l’entreprise au Canada dans cette année d’imposition précédente et avoir déduit, dans le calcul de son revenu pour cette année, les montants maximums auxquels il aurait eu droit en vertu des articles 140, 140.1 et 140.2, du deuxième alinéa de l’article 152 et des paragraphes a et a.1 de l’article 840, relativement aux risques canadiens déterminés visés au paragraphe a, si l’entreprise d’assurance étrangère désignée avait été une telle entreprise au cours de l’année d’imposition précédente;
c)  pour l’application de l’article 157.6.1 et du paragraphe a.2 de l’article 840, à la fois:
i.  l’assureur est réputé avoir exploité cette entreprise au Canada dans l’année d’imposition précédant immédiatement l’année d’imposition donnée;
ii.  les montants qui auraient été prescrits à l’égard de l’assureur pour l’application du paragraphe e.1 de l’article 87 et du paragraphe a.1 de l’article 844, pour cette année précédente relativement aux polices d’assurance relatives aux risques canadiens déterminés visés au paragraphe a, sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour cette année précédente.
2020, c. 16, a. 124.