I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
838. Lorsqu’un assureur qui, dans une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 1968 mais avant le 1er janvier 1978, exploitait une entreprise d’assurance sur la vie au Canada et une entreprise d’assurance ailleurs, n’a pas fait pour cette année le choix prévu à l’article 825, tel qu’il se lisait pour cette année, et que le rapport entre la valeur pour l’année des actifs canadiens particuliers de l’assureur et son fonds de placement canadien pour l’année excède 1, doit être multiplié par ce rapport chaque montant inclus ou déduit à l’égard de l’année:
a)  soit en vertu de l’un des paragraphes c et d de l’article 21.26 ou a et c de l’article 21.27, dans le calcul du coût amorti pour l’assureur d’un titre de créance;
b)  soit en vertu de l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «montant de base» prévue à l’article 851.22.7 ou c et d de l’article 851.22.8, dans le calcul du montant de base pour l’assureur d’un titre de créance.
Aux fins du présent article, les expressions «actif canadien particulier», «fonds de placement canadien pour une année d’imposition» et «valeur pour une année d’imposition» ont le sens que leur donnent les règlements.
1977, c. 26, a. 89; 1978, c. 26, a. 151; 1990, c. 59, a. 316; 1996, c. 39, a. 231.